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Le 02 février 2021

 

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI L. Convention et de la SARL L'Etoile d'Or à cesser ou faire cesser à titre principal, l'activité de restauration exercée dans les locaux donnés à bail. à titre subsidiaire, l'utilisation du conduit d'évacuation.

Le règlement de copropriété stipule que 'les bars, restaurants, boîtes de nuit, laveries teintureries, entrepôts de presses, postes d'essences ' et les commerces d'alimentation suivants : charcuteries ' poissonneries ' triperies ' crèmeries, fruiteries - ainsi que tous commerces donnant lieu à une augmentation des primes d'assurances sont formellement interdits'.

La société L. invoque la prescription de l'action de l'ancien article 42, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles batis, applicable aux actions antérieures à la loi du 23 novembre 2018, qui prévoit : 'Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de 10 ans'.

L'action introduite par le syndicat des propriétaires étant une action personnelle tendant au respect du règlement de copropriété par suite d'un changement de destination d'un local, le délai de prescription a commencé à courir à la date à laquelle le demandeur a eu connaissance du changement de destination générateur de l'action.

Il résulte de la procédure que, par acte du 8 octobre 2008, la SARL Noodle House, alors titulaire d'un bail consenti pour neuf ans par la SCI L. Convention, a cédé son fonds de commerce de 'traiteur-restaurant' à la SARL Pizza Bavly dont il n'est pas contesté qu'elle y poursuivait une activité de restauration, ainsi que cela ressort de l'acte de location gérance du 3 avril 2014 ('Le loueur exploite au lieu du siège social, savoir [...], un fonds de commerce de restauration, en vertu d'un bail commercial en date du 4 juillet 2002, actuellement en tacite prolongation' -).

Il s'en déduit que la copropriété était à l'évidence informée, au moins dès 2008, de l'activité de restauration exercée dans les locaux donnés à bail. La prescription décennale étant acquise lorsque l'instance a été introduite le 17 décembre 2019, la cour dira irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires tendant à ce que cesse l'activité de restauration et infirmera en ce sens l'ordonnance entreprise.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 1, chambre 3, 27 janvier 2021, RG n° 20/04869