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Le 19 novembre 2010
Jugeant que la solution retenue par la cour d'appel aboutissait à un véritable déni de justice, elle affirme que la règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 n'est applicable que lorsque la première instance s'est achevée par un jugement sur le fond.
Aux termes de l'article R. 1452-6 du Code du travail, "{toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes}".
Un salarié avait saisi directement un conseil de prud'hommes de demandes formulées contre les organes de la procédure collective de son employeur par application de l'article L. 621-128 du Code de commerce alors en vigueur.
Constatant que ledit employeur ne faisait plus l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le conseil des prud'hommes avait alors invité l'intéressé à réitérer régulièrement sa demande devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, avant de prononcer un jugement en sa faveur condamnant son employeur.
Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel qui a déclaré les demandes formulées dans la seconde instance irrecevables sur le fondement de l'article R. 1452-6 précité. Cet arrêt est cassé par la chambre sociale. Jugeant que la solution retenue par la cour d'appel aboutissait à un véritable déni de justice, elle affirme que la règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 n'est applicable que lorsque la première instance s'est achevée par un jugement sur le fond.
Aux termes de l'article R. 1452-6 du Code du travail, "{toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes}".
Un salarié avait saisi directement un conseil de prud'hommes de demandes formulées contre les organes de la procédure collective de son employeur par application de l'article L. 621-128 du Code de commerce alors en vigueur.
Constatant que ledit employeur ne faisait plus l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le conseil des prud'hommes avait alors invité l'intéressé à réitérer régulièrement sa demande devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, avant de prononcer un jugement en sa faveur condamnant son employeur.
Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel qui a déclaré les demandes formulées dans la seconde instance irrecevables sur le fondement de l'article R. 1452-6 précité. Cet arrêt est cassé par la chambre sociale. Jugeant que la solution retenue par la cour d'appel aboutissait à un véritable déni de justice, elle affirme que la règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 n'est applicable que lorsque la première instance s'est achevée par un jugement sur le fond.
Référence:
Référence:
- Cass Ch. soc., 16 nov. 2010 (pourvoi n° 0970404)