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Le 30 août 2012
Les juges censurent en appel le choix, fait par la commune de Biarritz, de recourir à un contrat de partenariat pour réaliser la Cité du surf et l’extension de l’aquarium du Musée de la mer.
Les juges censurent en appel le choix, fait par la commune de Biarritz, de recourir à un contrat de partenariat pour réaliser la Cité du surf et l’extension de l’aquarium du Musée de la mer.
On sait que le contrat de partenariat constitue une dérogation au droit commun de la commande publique réservée aux seules situations répondant aux motifs d’intérêt général les justifiant. C'est ce que rappelle la Cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux dans un arrêt rendu le 26 juill. dernier (2012).
Selon l’art. L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le motif d’intérêt général peut notamment résulter de la complexité du projet, caractérisée lorsque "la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet". C’est sur ce critère que se fondait la commune de Biarritz pour justifier le choix d’un contrat de partenariat, choix qui a été validé par un avis de la Mission d’appui aux partenariats public-privé (Mappp).
En l'espèce, Le requérant demandait l’annulation de la délibération de 2008 par laquelle le conseil municipal de Biarritz avait autorisé le maire de la commune à signer le contrat de partenariat. En appel, la Cour de Bordeaux donne raison au requérant en considérant que la commune de Biarritz n’apporte pas la preuve de la complexité. Laquelle complexité ne saurait se limiter à l’invocation des difficultés inhérentes à tout projet, souligne la CAA.
La cour dit que la possibilité ouverte à la collectivité publique par l’art. L. 1414-13 du CGCT de ne confier à son cocontractant qu’une partie de la conception de l’ouvrage ne saurait la dispenser de justifier de son incapacité à mener à son terme la part de l’ouvrage réalisée en partenariat, du fait de sa complexité . En effet, le projet de Cité du surf et de l’océan a dans un premier temps été arrêté sous une forme classique, en loi MOP. Par la suite, la commune a souhaité y associer l’extension du Musée de la mer. C’est à ce moment-là qu’elle a décidé de recourir à la procédure du contrat de partenariat, en invoquant la complexité de l’opération.
Pour la CAA, le règlement de consultation du contrat de partenariat indique de façon expresse qu’en ce qui concerne la Cité du surf et de l’océan, le cocontractant devra reprendre le contrat de maîtrise d’œuvre conclu par la ville de Biarritz portant sur le bâtiment et la scénographie lequel inclut la conception du projet et le suivi de la réalisation. La Cour en conclut qu’ "au regard du stade d’avancement du projet, la commune de Biarritz ne saurait donc être regardée comme ayant été dans l’impossibilité de définir seule et à l’avance, les moyens techniques répondant à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet".
Par ailleurs, la CAA estime que les caractéristiques techniques, fonctionnelles et économiques des ouvrages correspondant aux exigences, performances et besoins décrits dans le programme fonctionnel établi par la commune de Biarritz ne présentaient pas un degré de complexité tel qu’ils n’auraient pu être définis qu’à l’issue d’une phase de dialogue compétitif.
Les juges censurent en appel le choix, fait par la commune de Biarritz, de recourir à un contrat de partenariat pour réaliser la Cité du surf et l’extension de l’aquarium du Musée de la mer.
On sait que le contrat de partenariat constitue une dérogation au droit commun de la commande publique réservée aux seules situations répondant aux motifs d’intérêt général les justifiant. C'est ce que rappelle la Cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux dans un arrêt rendu le 26 juill. dernier (2012).
Selon l’art. L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le motif d’intérêt général peut notamment résulter de la complexité du projet, caractérisée lorsque "la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet". C’est sur ce critère que se fondait la commune de Biarritz pour justifier le choix d’un contrat de partenariat, choix qui a été validé par un avis de la Mission d’appui aux partenariats public-privé (Mappp).
En l'espèce, Le requérant demandait l’annulation de la délibération de 2008 par laquelle le conseil municipal de Biarritz avait autorisé le maire de la commune à signer le contrat de partenariat. En appel, la Cour de Bordeaux donne raison au requérant en considérant que la commune de Biarritz n’apporte pas la preuve de la complexité. Laquelle complexité ne saurait se limiter à l’invocation des difficultés inhérentes à tout projet, souligne la CAA.
La cour dit que la possibilité ouverte à la collectivité publique par l’art. L. 1414-13 du CGCT de ne confier à son cocontractant qu’une partie de la conception de l’ouvrage ne saurait la dispenser de justifier de son incapacité à mener à son terme la part de l’ouvrage réalisée en partenariat, du fait de sa complexité . En effet, le projet de Cité du surf et de l’océan a dans un premier temps été arrêté sous une forme classique, en loi MOP. Par la suite, la commune a souhaité y associer l’extension du Musée de la mer. C’est à ce moment-là qu’elle a décidé de recourir à la procédure du contrat de partenariat, en invoquant la complexité de l’opération.
Pour la CAA, le règlement de consultation du contrat de partenariat indique de façon expresse qu’en ce qui concerne la Cité du surf et de l’océan, le cocontractant devra reprendre le contrat de maîtrise d’œuvre conclu par la ville de Biarritz portant sur le bâtiment et la scénographie lequel inclut la conception du projet et le suivi de la réalisation. La Cour en conclut qu’ "au regard du stade d’avancement du projet, la commune de Biarritz ne saurait donc être regardée comme ayant été dans l’impossibilité de définir seule et à l’avance, les moyens techniques répondant à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet".
Par ailleurs, la CAA estime que les caractéristiques techniques, fonctionnelles et économiques des ouvrages correspondant aux exigences, performances et besoins décrits dans le programme fonctionnel établi par la commune de Biarritz ne présentaient pas un degré de complexité tel qu’ils n’auraient pu être définis qu’à l’issue d’une phase de dialogue compétitif.