Aux termes de l’article 671 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres près de la limite de propriété voisine qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative, pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
M. X Y sollicite l’élagage à 5 mètres de hauteur, d’un noisetier dont il ne conteste pas qu’il est planté à plus de deux mètres de la limite des propriétés, au motif qu’il lui cause un préjudice de jouissance en termes de perte de vue et d’ensoleillement.
Il lui appartient de démontrer l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
M. X Y soutient que les arbres empêchent un bon fonctionnement des panneaux photovoltaïques.
Le seul document qu’il verse aux débats est un comparatif de production d’électricité photovoltaïque avec un voisin (pièce 11) dont rien ne permet de vérifier que les conditions d’installation sont identiques, ni que la différence de production est imputable à la présence des arbres litigieux.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat du 23 mai 2017 que l’extrémité du balcon ouest de la maison de X Y se trouve à environ 3 mètres du fonds de Z A et du feuillage du noisetier, ce qui, dans cette zone d’habitat arboré, ne constitue pas un trouble anormal du voisinage.
En revanche, il résulte du procès-verbal de constat des 7, 19 et 21 juin 2018, que les branches du noisetier dépassent sur le fonds de M. X Y.
En application de l’article 673 du Code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Il y a lieu de condamner M. Z A à couper les branches du noisetier qui dépassent sur la propriété de M. X Y.
Le jugement est donc partiellement infirmé.
- Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 23 juin 2020, RG n° 18/01490