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Le 04 mai 2017

L'expression " cour commune " fait présumer, sauf disposition contraire des titres, que cet espace bénéficie aux fonds qui le bordent lorsqu'il présente pour eux une utilité. 

Au cas d'espèce, il résulte d'une attestation délivrée le 20 mai 2014 par madame Sylvie A, notaire associé à Avallon, qu'aux termes des actes reçus les : 15 juillet 1999, B, notaire à Avallon, 7 et 8 juin 2001, par ce même notaire, 1er juillet 2004, par C, notaire associé en la même ville, et le 15 décembre 2006, par ce même notaire, les époux Y sont propriétaires d'une maison d'habitation avec une grange, un garage, un terrain, un jardin attenant, un parking, le tout sis à Givry cadastré : section AB, n° 109, lieudit ..., et, même section, n° 110, 111, 112, 115 et 117, lieudit ..., ainsi que des droits sur la cour commune cadastrée section AB n° 107. 

S'agissant des droits sur cette cour commune, une attestation délivrée le 15 décembre 2006 par C, notaire associé à Avallon, établit que cet officier public a reçu le 15 décembre 2006 la vente par MM Roger, Claude et Serge D, au profit de M. Eric Y et Mme Nathalie Z, épouse Y, d'une maison à usage d'habitation et d'un jardin derrière, " le tout tenant : devant la cour commune, d'un côté un passage commun et un petit emplacement situé à proximité de la maison de quatre mètres sur toutes ses faces auquel on accède par un passage longeant la grange ", sis... (89), quartier du Malpertuis, cadastré : lieudit ...section E no 550 en nature de cour commune, no 551, en nature de sol, n° 553, en nature de jardin, n° 555, en nature de jardin, pour une surface totale de 00ha 05a 00 ca. 

Ces attestations prouvent suffisamment la propriété des époux Y sur la parcelle cadastrée AB n° 109, ainsi que leurs droits sur la cour commune, anciennement cadastrée section E n° 550, actuellement cadastrée section AB n° 107, leurs fonds bordant cette cour, ainsi que le montrent les plans cadastraux versés aux débats. 

Par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a dit que les époux Y était propriétaires de la parcelle AB n° 109 et qu'ils disposaient d'un droit indivis sur la cour commune cadastrée section AB n° 107. 

S'agissant de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée AB n° 109 revendiquée par Mme X, celle-ci, étant propriétaire d'une maison, d'un garage et d'un petit terrain sis..., anciennement cadastrés section E n° 530 et E n° 558 lieudit ..., depuis cadastrés section AB n° 90 et 113, ne précise pas le fondement juridique de cette demande, les plans cadastraux démontrant que les parcelles n° 90 et 113 ne sont pas enclavées, de sorte qu'aucune servitude légale ne peut être réclamée sur la parcelle AB n° 109 et, aucun titre n'étant produit révélant l'existence d'une servitude sur cette même parcelle, de sorte qu'aucune servitude conventionnelle ne peut non plus être revendiquée sur ce même fonds. 

Concernant la cour commune (parcelle anciennement cadastrée section E n° 550, actuellement, section AB n° 107), les fonds appartenant à Mme X ne la bordant pas, cette dernière ne peut prétendre bénéficier de cet espace. 

En conséquence, le Tribunal a exactement dit que Mme X ne pouvait garer ou stationner un véhicule sur les parcelles cadastrées section AB n° 107 et 109. 

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, pôle 4- chambre 1, 21 avril 2017, N° de RG: 15/21418