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Le 23 juillet 2012
Si la clause litigieuse imposait à l'emprunteur de souscrire une assurance garantissant l'immeuble acquis contre le risque d'incendie, cette exigence ne pouvait être analysée comme une condition d'octroi du prêt
Prétendant que le taux effectif global (TEG) mentionné dans l'acte constatant le prêt que la Banque Sao Paolo lui a consenti le 30 mars 2005 pour financer l'acquisition d'un bien immobilier était erroné, la SCI TOON a assigné la banque en substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel.

Il a été fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté cette demande et d'avoir violé l'art. L. 313-1 du Code de la consommation, alors que doivent être pris en compte, pour la détermination du TEG, l'ensemble des frais rendus obligatoires et qui ont un lien direct avec le prêt souscrit, tels les frais relatifs à l'assurance incendie lorsqu'elle est exigée par le prêteur, dont il incombe à ce dernier de s'informer du coût auprès du souscripteur.

Mais la cour d'appel a relevé que si la clause litigieuse imposait à l'emprunteur de souscrire une assurance garantissant l'immeuble acquis contre le risque d'incendie, cette exigence ne pouvait être analysée comme une condition d'octroi du prêt puisqu'elle avait pour but de protéger l'immeuble après la réalisation de la vente et donc nécessairement après l'octroi du prêt, et que l'emprunteur ne justifiait pas avoir souscrit une telle assurance ni avant ni après la conclusion du contrat de prêt, de sorte que l'octroi de celui-ci n'était pas subordonné à la souscription d'une telle assurance.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 12 juill. 2012 (N° de pourvoi: 11-13.77), rejet, non publié