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Le 17 novembre 2011
La cour d'appel a pu, compte tenu de l'urgence qui s'attachait à la réalisation des travaux litigieux, condamner la bailleresse à rembourser le coût des travaux de réfection.
Par acte du 17 janv. 1994, la société Ado France, aux droits de laquelle vient la société Immo Pro, a donné à bail à la société Schaffner des locaux à usage commercial comprenant un hall destiné au stockage de marchandises ; la locataire, faisant état d'une détérioration du sol de ce local le rendant impropre à sa destination contractuelle, un expert a été désigné par ordonnance de référé ; la société Schaffner a réalisé les travaux nécessaires et assigné la bailleresse pour la voir condamner à lui en rembourser le montant sur le fondement de l'art. 1721 du Code civil.

La société Immo Pro a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner à payer une certaine somme à la société Schaffner, alors, selon elle, qu'il incombe au preneur de procéder à des vérifications élémentaires pour s'assurer de la conformité de la chose louée à l'usage auquel il la destine, faute de quoi le vice est réputé apparent à ses yeux et que les clauses particulières du bail peuvent écarter l'obligation de garantie des vices cachés pesant sur le bailleur ; que l'article 7 du contrat de bail conclu le 17 janv. 1994 prévoyait, au titre de la répartition des réparations à effectuer en cours de bail, que "{le preneur maintiendra les lieux loués en bon état d'entretien et effectuera pendant le cours du bail et à ses frais toutes les réparations qui seraient nécessaires sauf celles prévues à l'art. 606 du Code civil}".

Mais, d'une part, ayant relevé que le défaut affectant la chape supportant le carrelage et tenant à un sous dosage en ciment du mortier, n'était pas décelable par la locataire lors de son entrée dans les lieux, et qu'aucune stipulation du contrat de bail n'exonérait le bailleur de son obligation de garantie des vices et défauts de la chose louée, la cour d'appel a retenu à bon droit que la bailleresse devait garantir la locataire des conséquences de la dégradation du sol du local de stockage.

Et, d'autre part, ayant relevé que la dégradation des sols du local de stockage avait provoqué des nuisances pour la conduite des engins de manutention, et généré des poussières qui n'étaient pas compatibles avec le stockage de composants électroniques et constituaient une gêne pour les salariés travaillant sur le site, la cour d'appel a pu, compte tenu de l'urgence qui s'attachait à la réalisation des travaux litigieux, condamner la bailleresse à rembourser le coût des travaux de réfection.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 8 nov. 2011 (N° de pourvoi: 10-15.937), rejet, inédit