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Le 12 octobre 2022

 

Mme Christelle K., agissant en qualité de gérante de la SCI France Azur, a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 décembre 2021 par le délégataire du bâtonnier de Chalon sur Saône, fixant les honoraires dus par la SCI France Azur à maître Ludovic B. à la somme de 720 TTC.

Au soutien de son recours, Mme K. expose que, pour taxer les honoraires de maître B., le bâtonnier a retenu qu'elle avait contacté à plusieurs reprises celui-ci et elle lui reproche de ne pas avoir précisé que ce dernier ne lui avait pas répondu.

Elle indique que, n'ayant jamais réussi à le joindre par téléphone ou à le rencontrer, elle s'est adressée à maître B. par courriel du 4 août 2020 auquel l'avocat n'a pas répondu.

Elle ajoute lui avoir adressé des courriels de relance les 18 et 26 août 2020, sur conseil de son secrétariat.

Elle soutient que, sans jamais avoir pris son attache, maître B. a décidé unilatéralement de lui répondre par écrit, le 27 août 2020, en lui adressant une note d'honoraires.

Elle affirme que, contrairement à ce que retient le Bâtonnier, elle a bien demandé dans ses courriers à Mme B. de lui faire connaître préalablement ses honoraires.

Elle considère enfin que le tarif horaire sur la base duquel les honoraires ont été taxés est bien supérieur à celui indiqué par Me B. sur différents sites internet, en précisant qu'à aucun moment elle n'a sollicité de réponse écrite.

Elle estime, qu'en la mettant devant le fait accompli, maître B. a abusé de sa situation de faiblesse, ne pouvant ignorer ni sa situation difficile ni le redressement judiciaire de la société qu'elle représente, dont les moyens sont très limités.

Maître B, avocat, sollicite la confirmation de la décision du délégataire du bâtonnier en rappelant que Mme Christelle K. l'a saisi en urgence, pour lui demander une consultation dans une matière complexe dans un délai très court, et qu'une convention d'honoraires n'a pas été soumise à la cliente avant de recueillir son accord sur la procédure envisagée.

Il indique que les diligences accomplies, à savoir l'examen des pièces, le rendez-vous téléphonique, les recherches de jurisprudence et la rédaction de la consultation représentent trois heures de travail.

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La cliente en cause, agissant en qualité de gérante d’une société civile immobilière, a pris contact avec l’avocat par mail, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière introduite contre la SCI devant le juge de l'exécution. La cliente a adressé trois mails à l'avocat et lui a posé quatre questions. Il ne résulte pas des courriels de la cliente que celle-ci ait demandé à l’avocat de lui faire connaître préalablement le montant des honoraires d'une consultation. Au vu de la réponse juridique écrite détaillée apportée dans un délai très court aux questions complexes posées par la cliente, les honoraires réclamés par l’avocat, sur la base de trois heures de travail et d'un taux horaire de 200 EUR HT, sont conformes aux usages et aux diligences effectuées. Les honoraires dus sont fixés à la somme de 600 EUR HT soit 720 EUR TTC.

En effet, l’avocat a adressé une consultation juridique écrite à la gérante de la SCI répondant à l'ensemble de ses questions concernant l’autorité de chose jugée d'un jugement d'orientation et les conséquences de l'ouverture du redressement judiciaire de la SCI sur la procédure de saisie immobilière et notamment sur les délais de recours et le cours des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture, après recherche de jurisprudence

Référence: 

- Cour d'appel de Dijon, Premier président, 3 Mai 2022, RG n° 22/00006