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Le 05 avril 2009
Information relative au coût effectif total de l'opération de construction d'une maison individuelle
Dans le cadre du contrat de construction d'une maison individuelle (CCMI), la loi a prévu la possibilité pour le maître de l'ouvrage de conserver à sa charge les travaux qu'il souhaite réaliser directement. Ces derniers doivent, en application du d) de l'article L. 231-2 du CCH être décrits et chiffrés par le constructeur. Le même article prévoit que ces travaux fassent l'objet d'une mention manuscrite spécifique et paraphée par le maître de l'ouvrage par laquelle celui-ci en accepte le coût et la charge. Cette disposition doit apparaître dans la notice descriptive prévue par l'article R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) qui devra être jointe au contrat et conforme au modèle type annexé à l'arrêté du 27 novembre 1991.

En outre, si le contrat prévoit des ouvrages ou des fournitures qui ne figurent pas dans la notice, ceux-ci doivent faire l'objet d'une annexe à la notice descriptive et leur coût doit y figurer. Cette annexe est paraphée par les deux parties et comporte les mêmes précisions que la notice, donc les mêmes indications que les descriptions et coûts des travaux pris en charge par le maître de l'ouvrage, la description de ces ouvrages ou fournitures ainsi que leur coût.

La sanction du non-respect de ces obligations précises pourrait être la nullité du contrat si elle était demandée par le maître de l'ouvrage. Les travaux qui n'ont pas été décrits et chiffrés par le constructeur sont réputés compris dans le prix convenu et par conséquent mis à la charge du constructeur. Ceci est d'ailleurs repris dans la notice descriptive où il est précisé dans le préambule qu' "aucun des ouvrages ou fournitures mentionnés dans la notice descriptive ne peut être omis ; s'ils ne sont pas compris dans le prix convenu, ils doivent faire l'objet d'une précision de leur coût dans la colonne correspondante". {A contrario}, s'ils ne sont pas précisés expressément et chiffrés dans la colonne relative aux travaux non compris dans le coût, ils sont à la charge du constructeur et, ceci notamment pour inciter ce dernier à faire preuve d'attention et de rigueur dans l'établissement du contrat.

Par ailleurs, afin d'interdire aux constructeurs toute tentative de minimisation de ces coûts, le maître de l'ouvrage a toujours la possibilité d'exiger du constructeur, en en faisant la demande par lettre recommandée avec avis de réception dans les quatre mois de la signature du contrat, la réalisation de ces travaux aux conditions et prix déclarés dans le contrat (CCH, art. L. 231-7 I).
Référence: 
Référence: - Rép. min. n° 19.918. J.O. A.N. Q 24 mars 2009, p. 2.9057 A voir sur LegiFrance, la réponse n'étant portée ici que par extraits