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Le 07 mai 2022

 

Par une requête enregistrée le 21 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... L..., M. J... K..., Mme H... I..., Mme C... B..., Mme D... E... et l'association de soutien aux amoureux au ban public demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire n° 6245/SG du Premier ministre du 22 février 2021 relative aux mesures frontalières mises en œuvre dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en ce qu'elle ne prévoit pas de dérogation à l'interdiction d'entrée sur le territoire français pour les ressortissants étrangers en vue de célébrer leur mariage en France avec un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre aux ministres de prendre les mesures réglementaires strictement proportionnées aux risques sanitaires liées à l'entrée en France des personnes étrangères en vue de se marier.

Si aucun principe, ni aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national, y compris pour se marier avec un Français, il appartient néanmoins à l'autorité administrative d'assurer la conciliation entre, d'une part, la préservation de la santé publique et, d'autre part, le respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République, parmi lesquelles figurent la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle.

La situation sanitaire qui prévalait à la date d'adoption de la circulaire attaquée était de nature à justifier le maintien de restrictions d'entrée sur le territoire français, en particulier en provenance de pays à risque, y compris en ce qui concerne les personnes qui, en temps normal, pouvaient se voir délivrer un visa en vue de célébrer un mariage avec un ressortissant français en France. Elle ne pouvait toutefois justifier que, par principe, un refus soit systématiquement opposé à de telles demandes. Si la circulaire n° 6245/SG du Premier ministre du 22 février 2021 réserve la possibilité, pour les ressortissants d'un pays tiers ne figurant pas sur la liste fixée par l'article 56-5 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, de justifier d'un motif impérieux pour entrer sur le territoire national, elle ne mentionne pas le mariage en France au titre des motifs susceptibles d'être pris en compte à ce titre et fait obstacle à ce qu'une demande de visa présentée à cette fin soit instruite. Dès lors, elle porte une atteinte disproportionnée au droit au mariage et au respect de la vie privée et familiale et doit être annulée.

Référence: 

- Conseil d'État, 10e chambre, 29 Avril 2022, req. n° 45088