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Le 07 mars 2013
Au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d'un unique de contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions qu'à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes d'exploitation
Marcel X et son épouse Hélène Y sont décédés respectivement les 19 sept. 1968 et 7 sept. 2008, laissant pour leur succéder leurs trois enfants Mme Marcelle X et MM. Gabriel et René X; par jugement du 20 janv. 2010, un tribunal de grande instance a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des deux successions; Mme Marcelle X a saisi en 2009 un tribunal d'instance afin de se voir reconnaître une créance de salaire différé.
Mme Marcelle X a fait grief à l'arrêt d'appel de juger son action tendant à la reconnaissance et au paiement d'une créance de salaire différé prescrite, alors, selon le moyen soutenu par elle et notamment, que lorsque deux époux ont la qualité de coexploitants, le créancier de salaire différé est réputé titulaire d'un seul contrat pour sa participation à l'exploitation commune de sorte qu'il peut exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions ; il s'ensuit que le point de départ de la prescription de la créance de salaire différé court à compter de l'ouverture de la succession de l'exploitant survivant.
Mais au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d'un unique de contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions qu'à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes d'exploitation; la cour d'appel en relevant, d'une part et par une appréciation souveraine, qu'Hélène Y, veuve X, n'avait dirigé l'exploitation agricole qu'après le décès de son époux et, d'autre part, que Mme Marcelle X, qui n'avait travaillé que sur l'exploitation agricole de son père du 25 nov. 1958 au 25 févr. 1963, n'avait exercé son action tendant à la reconnaissance d'une créance de salaire différé contre les successions "confondues" de ses parents qu'en mai 2009, en a exactement déduit que cette action était prescrite plus de trente ans s'étant écoulés depuis le décès de son père.
Marcel X et son épouse Hélène Y sont décédés respectivement les 19 sept. 1968 et 7 sept. 2008, laissant pour leur succéder leurs trois enfants Mme Marcelle X et MM. Gabriel et René X; par jugement du 20 janv. 2010, un tribunal de grande instance a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des deux successions; Mme Marcelle X a saisi en 2009 un tribunal d'instance afin de se voir reconnaître une créance de salaire différé.
Mme Marcelle X a fait grief à l'arrêt d'appel de juger son action tendant à la reconnaissance et au paiement d'une créance de salaire différé prescrite, alors, selon le moyen soutenu par elle et notamment, que lorsque deux époux ont la qualité de coexploitants, le créancier de salaire différé est réputé titulaire d'un seul contrat pour sa participation à l'exploitation commune de sorte qu'il peut exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions ; il s'ensuit que le point de départ de la prescription de la créance de salaire différé court à compter de l'ouverture de la succession de l'exploitant survivant.
Mais au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d'un unique de contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions qu'à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes d'exploitation; la cour d'appel en relevant, d'une part et par une appréciation souveraine, qu'Hélène Y, veuve X, n'avait dirigé l'exploitation agricole qu'après le décès de son époux et, d'autre part, que Mme Marcelle X, qui n'avait travaillé que sur l'exploitation agricole de son père du 25 nov. 1958 au 25 févr. 1963, n'avait exercé son action tendant à la reconnaissance d'une créance de salaire différé contre les successions "confondues" de ses parents qu'en mai 2009, en a exactement déduit que cette action était prescrite plus de trente ans s'étant écoulés depuis le décès de son père.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 27 févr. 2013 (N° de pourvoi: 11-28.359), rejet, sera publié au Bull. Civ. I