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Le 09 février 2017

M. X et Mme Y se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; un jugement du 5 mars 2002 a prononcé leur divorce, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et désigné un notaire ; le 20 décembre 2012, ce dernier a dressé un procès-verbal de difficultés faisant état d'une créance revendiquée par Mme Y à l'égard de M. X, au titre d'une reconnaissance de dette signée le 3 janvier 2000 ; par acte du 27 août 2013, Mme Y a assigné M. X en liquidation et partage de leur régime matrimonial.

Monsieur a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer recevable l'action de madame et de le condamner à lui payer la somme de 56 101,24 EUR augmentée des intérêts au taux contractuel de 6 % l'an à compter du 1er janvier 2004

Le pourvoi de monsieur est rejeté :

Le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil est interrompu, notamment, par un procès-verbal de difficultés, dès lors que celui-ci fait état de réclamations concernant une créance entre époux.

Et l'arrêt retient à bon droit que, le jugement prononçant le divorce ayant acquis force de chose jugée, Mme Y n'était recevable à agir en paiement de sa créance à l'encontre de M. X qu'à l'occasion des opérations de liquidation de leur régime matrimonial ; après avoir rappelé qu'en application de l'art. 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, le délai quinquennal de prescription de l'action expirait cinq ans après l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a exactement retenu que ce délai avait été interrompu par le procès-verbal de difficultés dressé le 20 décembre 2012 par le notaire liquidateur, dans lequel était consignée la revendication de la créance de Mme Y, de sorte qu'au jour de l'assignation, le 27 août 2013, la prescription de l'action n'était pas acquise.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 23 novembre 2016, N° de pourvoi: 15-27.497, rejet, publié au Bull.