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Le 25 septembre 2015

Après divorce, monsieur a fait grief à l’arrêt d'appel de dire que la somme de 114 100 EUR dont il est débiteur envers madame (époux séparés de biens) devra porter intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2007, alors, selon lui, que le point de départ des intérêts d’une créance entre époux calculée selon les règles du profit subsistant est fixé au jour de la liquidation ; que la cour d’appel a jugé qu'il était débiteur d’une créance à l’égard de son ex épouse, correspondant à des fonds qui appartenaient à cette dernière, qu’il a utilisés pour acquérir un bien personnel ; qu’il ne résulte pas de l’arrêt que les parties se soient entendues pour convenir d’un point de départ des intérêts afférents aux créances entre époux postérieur à la date de la liquidation ; qu’en renvoyant les opérations de liquidation à une date ultérieure, qui sera déterminée par le notaire, tout en fixant le point de départ des intérêts afférents à la créance entre époux au jour du procès-verbal de difficultés, ayant pris acte de la revendication de madame à ce titre, soit au 30 mai 2007, la cour d’appel a violé les art. 1543, 1469 et 1479 du Code civil.

Son pourvoi est rejeté.

Les intérêts d’une créance d’un époux séparé de biens, évaluée selon les règles de l’art. 1469, alinéa 3, du Code civil, courent, lorsque le bien a été aliéné avant la liquidation, à compter du jour de l’aliénation, qui détermine le profit subsistant ; dès lors, après avoir constaté que monsieur avait revendu l’immeuble le 26 mars 2007, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait.

 

Référence: 

- Arrêt n° 975 du 23 sept. 2015 (14-15.428) - Cour de cassation - Première chambre civile