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Le 04 février 2017

Paul X est décédé le 2 juillet 2006, laissant pour lui succéder son épouse, séparée de biens, Mme Y-Z, leur fils, José, et trois enfants issus d'une première union, Renée, Paul et Raoul ; ces derniers ont assigné Mme Y-Z et M. José X en partage ; Raoul X étant décédé en cours d'instance, ses trois enfants, Olivier, Valérie et Béatrice, sont intervenus volontairement.

La décision de cassation partielle a été rendue au visa des art. 1469, alinéa 3, 1543 et 1479, alinéa 2, du code civil.

Pour fixer la créance de Mme Y-Z. à l'égard de l'indivision, au titre d'une soulte de 26 000 francs payée par Paul X à ses frères et soeurs aux termes d'une donation-partage du 12 février 1958 lui attribuant un terrain, l'arrêt d'appel retient que la somme a été payée au moyen de fonds provenant de la vente d'un bien indivis entre Mme Y-Z et sa mère et que l'emploi par Paul X de cette somme, afin de payer une dette personnelle, l'a rendu débiteur à l'égard de son épouse à hauteur du profit qu'il en a retiré, indépendamment des rapports ayant pu exister entre celle-ci et sa mère quant à la répartition définitive entre elles du prix de vente de leur immeuble.

En statuant ainsi, alors que le profit subsistant devait être déterminé selon la proportion dans laquelle les fonds apportés par l'épouse, à l'exclusion de ceux éventuellement apportés par la mère de celle-ci, avaient contribué au paiement de la soulte ayant permis l'attribution du terrain, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 18 janvier 2017, N° de pourvoi: 16-12.391, cassation partielle, publié au Bull.