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Le 29 octobre 2021

 

L'article L. 113-5-1 du Code de l'urbanisme crée un droit de surplomb au bénéfice d'un propriétaire souhaitant procéder à l'isolation thermique de son bâtiment par l'extérieur, sans accord préalable du propriétaire voisin.

Ce droit de surplomb ne peut être exercé qu'à la condition qu'« aucune autre solution technique ne permette d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs ». Si aucune autre solution n'est possible, le propriétaire pourra procéder à une isolation thermique de son bâtiment, pour autant que son bâtiment soit existant. Ce droit de surplomb n'est donc pas autorisé pour les constructions nouvelles. En revanche, la notion de « bâtiment » invite à considérer que toutes les constructions sont concernées par ce texte, quel que soit leur usage et destination.

Ce même droit de surplomb du fonds voisin ne doit pas excéder trente-cinq centimètres et l'ouvrage réalisé devra l'être à une hauteur de deux mètres au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l'héberge ou du sol. Le texte précise cependant que les propriétaires pourraient convenir d'une hauteur inférieure. La convention des parties devrait toujours permettre aux parties d'aménager conventionnellement ce droit. Le droit de surplomb s'éteint par la destruction du bâtiment faisant l'objet de l'isolation. Une reconstruction à l'identique est donc écartée.

Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé. Le texte n'apporte pas de précision quant à la fixation de cette indemnité et ce qu'il faut entendre par « préalable ».