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Le 30 octobre 2017

Selon les dispositions de l'art. R 431-32 du Code de l'urbanisme, lorsque  l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces servitudes.

Par sa décision du 16 octobre 2017 sous référence, la Haute Juridiction administrative relève que le texte cité implique que, lorsque l'institution d'une servitude de cours communes est requise pour l'édification d'une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l'autorité administrative sans qu'aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu'une telle servitude sera instituée lors de l'édification de la construction projetée.

Cependant, le juge administratif apporte un tempérament en estimant que le Code de 'urbanisme n'impose pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré.

Ainsi dans cette affaire, la cour administrative d'appel ne pouvait pas rejeter la requête de la SCCV parce que cette dernière n'avait pas joint à sa demande des documents de nature à établir que la servitude aurait pris effet à la date de délivrance du permis alors qu'elle avait produit, outre la copie du projet de convention d'institution de la servitude, la promesse unilatérale de vente de la commune mentionnant de façon expresse que celle-ci s'engageait à constituer une convention de cour commune grevant la propriété qu'elle conserverait et définissant, de manière précise et circonstanciée, les contours de la servitude en cause.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 16 octobre 2017, pourvoi n° 401.706, sera mentionné aux tables du Recueil Lebon