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Le 10 janvier 2011
La mise en oeuvre d'opérations de crédit-bail en vue d'échelonner le paiement de la TVA non déductible ne constitue pas une pratique abusive
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie d'une question préjudicielle introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni). La CJUE (décision en référence) juge que l'avantage fiscal résultant du recours, par une entreprise, à des opérations de crédit-bail portant sur des actifs plutôt qu'à l'achat direct de ces actifs, ne constitue pas un avantage fiscal dont l'octroi serait contraire à l'objectif poursuivi par les dispositions pertinentes de la sixième directive et de la législation nationale transposant cette directive, mais à condition:
- que les conditions contractuelles relatives à ces opérations, notamment celles concernant la fixation du montant des loyers, correspondent à des conditions normales de marché;
- et que l'implication d'une société tierce intermédiaire dans lesdites opérations ne soit pas de nature à faire obstacle à l'application desdites dispositions, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. La circonstance que cette entreprise ne se livre pas, dans le cadre de ses transactions commerciales normales, à des opérations de crédit-bail est sans incidence à cet égard.

Si certaines conditions contractuelles relatives aux opérations de crédit-bail en cause dans l'affaire au principal et/ou l'intervention d'une société tierce intermédiaire dans ces opérations sont constitutives d'une pratique abusive, lesdites opérations doivent être redéfinies de manière à ce que soit rétablie la situation telle qu'elle aurait existé en l'absence des éléments de ces conditions contractuelles présentant un caractère abusif et/ou de intervention de cette société.
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La Cour dit pour droit:

{1){{ L’avantage fiscal résultant du recours, par une entreprise, à des opérations de crédit-bail portant sur des actifs telles que celles en cause au principal, plutôt qu’à l’achat direct de ces actifs, ne constitue pas un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire à l’objectif poursuivi par les dispositions pertinentes de la sixième directive 77/388/CEE}} du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, et de la législation nationale transposant cette directive, à condition que les conditions contractuelles relatives à ces opérations, notamment celles concernant la fixation du montant des loyers, correspondent à des conditions normales de marché et que l’implication d’une société tierce intermédiaire dans lesdites opérations ne soit pas de nature à faire obstacle à l’application desdites dispositions, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. La circonstance que cette entreprise ne se livre pas, dans le cadre de ses transactions commerciales normales, à des opérations de crédit-bail est sans incidence à cet égard.

2) Si certaines conditions contractuelles relatives aux opérations de crédit-bail en cause dans l’affaire au principal et/ou l’intervention d’une société tierce intermédiaire dans ces opérations sont constitutives d’une pratique abusive, lesdites opérations doivent être redéfinies de manière à ce que soit rétablie la situation telle qu’elle aurait existé en l’absence des éléments de ces conditions contractuelles présentant un caractère abusif et/ou de l’intervention de cette société.}





Référence: 
Référence: - CJUE, 3e ch., 22 déc. 2010, aff. C-103/09, The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs c/ Weald Leasing Ltd. Question (en français) ici: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:129:0008...