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Le 22 juillet 2013
Ils ne précisent pas en quoi l'élevage de paons qui depuis bien longtemps, n'est plus considéré comme un animal destiné à l'alimentation humaine, se rattacherait à une activité agricole.
M. X, propriétaire de sa maison d'habitation à Lançon-de-Provence, s'est plaint de la gêne provoquée par des cris de paons provenant de l'élevage exploité par M. et Mme Y sur la propriété voisine ; après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, M. X a assigné en référé M. et Mme Y afin d'obtenir la cessation du trouble manifestement illicite subi et le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral.
1/ M. et Mme Y ont fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer les demandes de M. X recevables, alors, selon eux, que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles n'entraînent pas droit à réparation lorsque l'aliénation du bâtiment exposé à ces nuisances est intervenue postérieurement à l'existence de ces activités ; que l'élevage d'animaux constitue une activité agricole indépendamment de sa finalité ; qu'en affirmant que l'élevage de paons ne constitue pas une activité agricole dans la mesure où cet animal n'est pas destiné à la consommation humaine, la cour d'appel a statué par un motif inopérant privant son arrêt de base légale au regard des art. L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation et L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Mais l'arrêt retient que l'art. L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation dispose que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ; M. et Mme Y soutiennent qu'ils sont exploitants agricoles sur le site depuis plus de trente ans, soit bien antérieurement à l'acquisition par M. X de son habitation ; ils ne précisent pas en quoi l'élevage de paons qui depuis bien longtemps, n'est plus considéré comme un animal destiné à l'alimentation humaine, se rattacherait à une activité agricole.
En l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu décider que M. et Mme Y ne justifiant pas de leur qualité d'exploitant agricole au titre d'un élevage de paons, les demandes de M. X étaient recevables.
2/ M. et Mme Y ont aussi fait grief à l'arrêt d'appel de les condamner à éloigner leurs paons de la propriété de M. X à une distance suffisante pour que leurs cris ne soient plus perceptibles de celle-ci dès la signification de l'arrêt et ce, à peine d'astreinte de 200 EUR par infraction constatée, et de les condamner à verser à M. X la somme de 1.000 EUR.
Mais l'arrêt contesté retient que sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, par application des dispositions de l'art. 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
M. X, propriétaire de sa maison d'habitation à Lançon-de-Provence, s'est plaint de la gêne provoquée par des cris de paons provenant de l'élevage exploité par M. et Mme Y sur la propriété voisine ; après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, M. X a assigné en référé M. et Mme Y afin d'obtenir la cessation du trouble manifestement illicite subi et le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral.
1/ M. et Mme Y ont fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer les demandes de M. X recevables, alors, selon eux, que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles n'entraînent pas droit à réparation lorsque l'aliénation du bâtiment exposé à ces nuisances est intervenue postérieurement à l'existence de ces activités ; que l'élevage d'animaux constitue une activité agricole indépendamment de sa finalité ; qu'en affirmant que l'élevage de paons ne constitue pas une activité agricole dans la mesure où cet animal n'est pas destiné à la consommation humaine, la cour d'appel a statué par un motif inopérant privant son arrêt de base légale au regard des art. L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation et L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Mais l'arrêt retient que l'art. L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation dispose que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ; M. et Mme Y soutiennent qu'ils sont exploitants agricoles sur le site depuis plus de trente ans, soit bien antérieurement à l'acquisition par M. X de son habitation ; ils ne précisent pas en quoi l'élevage de paons qui depuis bien longtemps, n'est plus considéré comme un animal destiné à l'alimentation humaine, se rattacherait à une activité agricole.
En l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu décider que M. et Mme Y ne justifiant pas de leur qualité d'exploitant agricole au titre d'un élevage de paons, les demandes de M. X étaient recevables.
2/ M. et Mme Y ont aussi fait grief à l'arrêt d'appel de les condamner à éloigner leurs paons de la propriété de M. X à une distance suffisante pour que leurs cris ne soient plus perceptibles de celle-ci dès la signification de l'arrêt et ce, à peine d'astreinte de 200 EUR par infraction constatée, et de les condamner à verser à M. X la somme de 1.000 EUR.
Mais l'arrêt contesté retient que sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, par application des dispositions de l'art. 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, Civ. 2e, 4 juill. 2013 (N° de pourvoi: 12-23.276), rejet, inédit