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Le 27 février 2006

Le conjoint survivant institué ayant droit en usufruit soit par un testament soit par une donation entre époux (donation au dernier vivant) peut-il cumuler ses droits en usufruit et les droits que la nouvelle loi lui accorde en pleine propriété? C'est une question qui nous est souvent posée en particulier lorsque le défunt a eu un ou plusieurs enfants d'une précédente union. Le conjoint survivant a la possibilité de renoncer à la succession légale tout en acceptant le bénéfice de la disposition prise à son profit et inversement. En présence d'enfant qui n'est pas issu du mariage, le conjoint n'a droit, au titre du nouvel article 757 du Code civil, qu'à un quart des biens successoraux. Mais, si l'article 758-5 du même Code reprend pour l'essentiel les dispositions applicables à l'ancien usufruit légal, il en a supprimé une, qui modifie la situation du conjoint: il n'y a plus désormais d'imputation des libéralités à lui faites sur son droit légal. Les dispositions à cause de mort dont il bénéficie ne devraient donc plus amputer ce qu'il tient de la loi. Tout au contraire, le cumul des droits institués et légaux devrait être tenu pour la solution de principe car une exhérédation (action de déhériter) ne se présume pas. Cependant l'interprétation de la volonté du disposant demeure de la compétence souveraine du juge du fond. Il n'est donc pas exclu que le juge retienne une volonté implicite de priver le survivant de ses droits en propriété. Mais une telle solution sera donnée de façon concrète en appréciant des situations de fait particulières. Il serait imprudent d'en déduire une ligne de conduite générale et abstraite. Mais lorsque le conjoint a été institué usufruitier universel aux termes d'une donation de biens à venir, l'exhérédation par institution contractuelle entre époux, puisqu'il s'agit de priver le conjoint de ses droits légaux, soulève le problème délicat de l'exhérédation contractuelle; il est alors légitime de se demander si une exhérédation par contrat n'est pas un pacte successoral prohibé. De nombreux arguments pourraient être avancés pour admettre qu'une donation entre époux de biens à venir contienne exhérédation expresse du conjoint de ses droits légaux: - La pratique connaît des clauses d'exhérédation, notamment des clauses pénales, qui n'ont jamais soulevé d'objections: le pacte sur succession future qu'est à n'en pas douter l'exhérédation contractuelle, est lui-même contenu dans une donation entre époux qui constitue déjà, en elle-même, un pacte successoral permis, tout comme les clauses d'exhérédation sont insérées dans les donations-partages qui sont aussi des pactes autorisés. - L'institution d'un légataire à titre universel en usufruit ne serait qu'une demi-exhérédation. De ces deux arguments, le premier convainc plus que le second. Pour le professeur SIMLER, lorsqu'elle est révocable, la donation entre époux ne serait pas totalement un pacte successoral. Mais précisément, en l'espèce elle est irrévocable. Une réunion Inter CRIDON (Centres régionaux d'information et documentation notariales) tenue à propos de la réforme (début 2003) a conclu à l'impossibilité de principe d'exhéréder le conjoint par contrat. Peut-être cette position ne serait-elle plus aussi tranchée à présent, mais il faut retenir: - Que l'impossibilité d'ajouter les droits légaux aux droits institués ne peut se présumer: c'est donc aux héritiers qu'il appartiendrait de démontrer une exhérédation implicite contenue dans la disposition. - Que s'il s'agit d'une institution contractuelle, la démonstration se heurtera, en outre, à la réticence d'une partie appréciable de la doctrine à admettre la validité d'un tel pacte. Il faut toutefois nuancer: il n'est pas illégitime de se demander si une libéralité faite au conjoint à une époque où il n'avait pas de droits en propriété est rapportable ou, pour le moins, imputable sur le droit légal. Une libéralité faite en usufruit à un conjoint qui n'était successible qu'en usufruit à l'époque de la libéralité aurait normalement due s'imputer sur ses droits légaux (article 767 alinéa 6 ancien). Il est raisonnable de penser qu'en l'absence de volonté contraire exprimée le disposant entendait qu'il en fût ainsi. Une telle libéralité pourrait donc devoir s'imputer sur les nouveaux droits légaux du conjoint, même en propriété. Sources: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ - CRIDON
@ 2006 D2R SCLSI pr