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Le 14 juin 2005
Aux termes des des dispositions du III de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...); Dans l'afaire en référence, le Conseil d'Etat considère qu'il n'est pas contesté que le terrain cadastré D 991 appartenant à M. et Mme YX est situé dans la bande littorale de cent mètres prévue par les dispositions précitées du Code de l'urbanisme et se trouve à l'extrémité ouest d'un vaste espace naturel littoral; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que ce terrain est contigu sur ses limites nord et est à des parcelles non bâties comprises dans l'espace susmentionné et d'ailleurs classées en zone ND du plan d'occupation des sols (POS), et sur ses limites ouest et nord-ouest à des parcelles ne comprenant que quelques constructions dispersées dont, à la date de délivrance du permis de construire contesté, le terrain était séparé par une parcelle non-bâtie et par un chemin; que dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'existe au sud, séparé par un chemin privé et une haie, un lotissement de huit maisons, le terrain de M. et Mme YX ne pouvait, alors même qu'il était classé en zone constructible par le plan d'occupation des sols, être regardé comme situé dans un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme. Par suite, l'arrêté attaqué par lequel le maire d'Arzon a accordé un permis de construire une maison d'habitation sur ce terrain, a été délivré en méconnaissance de ces dispositions. Référence: - Conseil d'Etat, contentieux, 5e et 4e sous-sect. réunies, 12 janvier 2005 (req. n° 226269)