M. et Mme C, propriétaires du lot n° […], dans un immeuble en copropriété, ont assigné M. et Mme D, usufruitier du lot n° […], et M. I, nu-propriétaire, aux droits duquel se trouve Mme I, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, O et Y I (les consorts D), en condamnation à remettre les lieux en l’état après démolition de la piscine et du local technique situés sur les parties communes et en paiement de dommages-intérêts.
Les consorts D ont fait grief à l’arrêt d'appel d’accueillir la demande .
Mais yant relevé que l’état descriptif de division détaillait dans un tableau les parties communes et les parties privatives, que ce tableau comportait des mentions contradictoires entre elles, relatives au terrain attenant au logement, ce terrain y figurant dans la colonne des parties privatives tout en étant défini comme en jouissance privative et perpétuelle, que le titre des consorts D précisait qu’ils disposeraient de la jouissance privative d’un terrain de 313,25 m² et exactement retenu que, dans le silence ou la contradiction des titres, le sol est réputé partie commune, la cour d’appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du règlement de copropriété-état descriptif de division, que son ambiguïté rendait nécessaire, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les consorts D ne pouvaient construire une piscine sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Le pourvoi est rejeté.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 février 2020, pourvoi n° 18-18.825, inédit