S'agissant de la prescription, e tribunal a exactement retenu que la demande de démolition des constructions édifiées par les époux O et de remise en état de l'arrière de leur parcelle était fondée sur le respect du cahier des charges et que cette action se prescrivait par trente ans avant la loi du 17 juin 2008.
Dès lors, en application de l'art. 26 II de cette loi qui prévoit que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 19 juin 2008 si le délai de prescription initial n'était pas atteint, ce qui est le cas en l'espèce puisque les époux O n'établissent pas la date à laquelle les constructions litigieuses ont été édifiées, le nouveau délai de cinq ans résultant de cette loi n'expirait qu'en juin 2013 et, l'action n'était donc pas prescrite en juillet 2010, date de l'assignation.
S'agissant des autorisations de travaux délivrées par la mairie, que c'est également par des motifs pertinents adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté ce moyen.
En ce qui concerne les usages dans la résidence, les époux O. soutiennent que les membres de l'ASLS (association syndicale du lotissment) ont, depuis l'origine du domaine en 1971 et au fil du temps, procédé à des travaux ou réalisé des constructions interdits par le cahier des charges, en particulier en clôturant les terrains ou posant des dalles devant leurs maisons pour l'accès au garage.
Pourtant, seuls cinq propriétaires ont été assignés depuis 2010, alors que plusieurs centaines de pavillons sont concernés par ces violations du cahier des charges.
Ls intimés (colitis) en ont conclu que l'intérêt à agir de l'ASLS est illégitime au sens de l'art. 31 du Code de procédure civile.
Cependant, l'intérêt à agir de l'appelante (l'association), fondé sur la volonté de faire respecter le cahier des charges de l'association, qui constitue la loi commune de tous ses membres, ne peut être qualifié d'illégitime, les tolérances admises par le passé n'étant pas susceptibles de modifier la nature de cet intérêt.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 4, section 2, 30 janvier 2019, RG N° 13/07928