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Le 20 novembre 2003

Question. Mon père a consenti une cession de parts de SARL en 2000 dans des conditions étranges. Peu après, mon père a été placé sous tutelle et je suis la tutrice. Si je voulais demander la nullité de la cession des parts, est-ce que je pourrais encore le faire? Réponse. La question de la prescription, abrégée ou non, s'appliquant à l'action en nullité d'une cession d'actions ou de parts de sociétés, a souvent reçu des réponses différentes selon les juridictions; en particulier, celles de Monpellier ont eu des positions opposées, selon que l'affaire était jugée par le Tribunal de grande instance ou par la Cour d'appel. L'arrêt cité en référence de la Cour d'appel de Paris, rendu le 19 septembre dernier, a le mérite de la clarté, et ce bien qu'il ne soit que la confirmation de la position de cette juridiction. La Cour d'appel de Paris dit à propos de la nullité d'une cession d'actions (la transposition à une cession de parts de SARL ne crée aucune difficulté) que l'action en nullité échappait à la prescription triennale de l'article 1844-14 du Code civil et de l'article L. 235-9 du Code de commerce. Ce dernier texte mentionne que les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. Selon les juges en cause d'appel, les dispositions rappelées sont applicables aux seuls actes de la société et ne peuvent régir la prescription de l'action en nullité de la cession des actions d'une société, "encourue sur le seul fondement du vice du consentement dont le cessionnaire aurait été l'objet". L'action en nullité d'une cession d'actions ou de parts demeure donc soumise au droit commun, c'est à dire la prescription quinquennale prévue à l'article 1304 du Code civil ou, en cas de cession de contrôle, la prescription décennale prévue à l'article L. 110-4 du Code de commerce. Vous ne devez donc pas craindre qu'une prescription abrégée de trois ans vous soit opposée. Il vous restera à apporter la preuve du vice du consentement. A noter que la solution est aussi transposable aux sociétées civiles et que la prescription est susceptible de jouer en cas de perte de l'affectio societatis, mais seulement lorsqu'il s'agit d'un acte de la société et non d'une cession de parts entre associés. Références: [- Code civil, article 1304->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a... [- Code civil, article 1844-14->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a... [- Code de commerce, article 110-4->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&a... [- Code de commerce, article 235-9->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&a... - - Cour d'appel de Paris, 25e chambre B, 19 septembre 2003