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Le 04 avril 2018

Propriétaire des lots N° 24 (local commercial situé au rez-de-chaussée, [...] et 5 (cave), dans l'ensemble immobilier organisé en copropriété dénommée Copropriété [...], la SCI Le Pontil a sollicité le 4 mars 2016 l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires de développer un concept de restauration rapide dans le cadre d'un bail commercial à venir avec Monsieur Houssem A, est d'effectuer à ses frais l'installation d'un système de ventilation à charbon actif. Le 4 avril 2016, l'assemblée générale a rejeté cette demande tout en invitant la SCI Le Pontil à la remettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée, prévue le 19 mai 2016, et sous condition du respect d'un certain nombre de prescriptions relatives à l'isolation phonique, à la livraison des marchandises, aux heures d'ouverture et de fermeture, à l'extraction des odeurs, y ajoutant l'interdiction de solliciter une licence IV. L'assemblée générale réunie le 19 mai suivant a de nouveau rejeté la demande présentée par la SCI Le Pontil.

C'est dans ces conditions que cette dernière, autorisée par ordonnance présidentielle, a fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de Grande instance de Caen le 16 juin 2016, au visa des art. 1134, 1142 et 1147 du code civil, à l'effet, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de notamment voir dire et juger que l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 4 avril 2016 et l'assemblée générale ordinaire du 19 mai 2016 avait commis un abus de droit en rejetant sa demande tendant à se voir autorisé à exploiter une activité de restauration rapide dans ses locaux.

En l'espèce le copropriétaire a demandé l'autorisation à la copropriété de faire exploiter un fonds de commerce de restauration rapide (kebab) dans son local commercial du rez-de-chaussée. Le refus de l'assemblée générale des copropriétaires ne constitue pas un abus de droit. En effet, le règlement de copropriété soumet à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires l'exploitation de certains commerces, dont les commerces de restauration. Même si elle ne le précise pas, cette clause vise les commerces de restauration traditionnelle comme les commerces de restauration rapide, étant évident que ce dernier type de restauration génère davantage de nuisances sonores et olfactives. Par ailleurs, le copropriétaire ne peut soutenir qu'il y aurait discrimination. Le commerce de pâtisserie, crêperie et salon de thé ouvert dans un autre local du rez-de-chaussée ne génère en effet quasiment pas de nuisances olfactives, le constat d'huissier produit mentionnant seulement une légère odeur de sucré et de gruyère râpé du temps de midi et perceptible presque uniquement depuis le rez-de-chaussée.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, Chambre civile 1, 20 mars 2018, RG N° 16/04670