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Le 17 octobre 2014
Monsieur ne peut dès lors soutenir, ainsi que son témoin, que depuis 2010, il résiderait dans les locaux de son usine, et que l'usine constituerait son domicile effectif.
Au cours de la procédure en divorce diligentée devant le premier juge, Monsieur X s'est fait domicilier à l'ancien domicile conjugal ..., 87400- G alors qu'il n'y résidait plus, en y ajoutant une boîte postale : " ... " (cf. jugement de divorce du 19 sept. 2013).
Le 14 nov. 2013, Madame a tenté de lui faire signifier à cette adresse déclarée, la décision de divorce.
L'huissier instrumentaire qui s'est trouvé face à une boîte postale, a finalement dressé un procès-verbal de recherches, non sans avoir préalablement contacté téléphoniquement Monsieur, qui, non seulement, a refusé de lui donner son adresse, mais encore, ne s'est pas rendu à l'étude, tel qu'il y était invité, pour retirer l'acte.
Monsieur X estime cependant, que cette irrégularité constituant une nullité de forme a été couverte par le domicile indiqué dans ses conclusions au fond, déposées le 4 mars 2014, comme étant l'usine dans laquelle il travaille, et il produit à cet égard, un avis d'impôt qui y lui aurait été adressé ainsi que le témoignage de la secrétaire de l'usine dans laquelle il est salarié.
Cependant, il est établi qu'en réalité, Monsieur est le dirigeant de l'usine, de sorte que le témoignage de la secrétaire qui atteste que ce dernier résiderait depuis 2010 dans l'usine, est directement sa subordonnée, et ne peut faire foi, et ce d'autant, que cette adresse à l'usine qu'il a indiquée dans ses conclusions d'appel déposées le 4 mars 2014, a été rayée chez le notaire lors de la rédaction du PV de lecture de l'état liquidatif du 20 janv. 2012, pour être remplacée par la boîte postale.
Monsieur ne peut dès lors soutenir, ainsi que son témoin, que depuis 2010, il résiderait dans les locaux de son usine, et que l'usine constituerait son domicile effectif.
Au demeurant, il n'a pas été en capacité de produire un justificatif de domicile conforme, sauf à produire un document signé par lui-même, et devant la Cour, il évoque un domicile "provisoire", parlant de celui de l'usine.
En réalité, cette situation le conduit à décider des actes à recevoir.
C'est ainsi qu'il est démontré que Madame n'a pas pu lui faire signifier le jugement de divorce portant obligations financières à la charge de ce dernier (contribution alimentaire pour les enfants, prestation compensatoire), ce qui lui permet de ne pas s'en acquitter.
Il résulte de ce qui précède, que le fait pour Madame, de ne pas connaître la domiciliation réelle de son ex-époux, ce qui a pour conséquences de faire obstacle aux voies d'exécution qui lui seraient normalement ouvertes, constitue un grief, et cette nullité de forme ne peut être couverte par une nouvelle domiciliation invoquée tardivement tardive et de surcroît, manifestement fictive.
L'appel de Monsieur est déclaré nul.
Au cours de la procédure en divorce diligentée devant le premier juge, Monsieur X s'est fait domicilier à l'ancien domicile conjugal ..., 87400- G alors qu'il n'y résidait plus, en y ajoutant une boîte postale : " ... " (cf. jugement de divorce du 19 sept. 2013).
Le 14 nov. 2013, Madame a tenté de lui faire signifier à cette adresse déclarée, la décision de divorce.
L'huissier instrumentaire qui s'est trouvé face à une boîte postale, a finalement dressé un procès-verbal de recherches, non sans avoir préalablement contacté téléphoniquement Monsieur, qui, non seulement, a refusé de lui donner son adresse, mais encore, ne s'est pas rendu à l'étude, tel qu'il y était invité, pour retirer l'acte.
Monsieur X estime cependant, que cette irrégularité constituant une nullité de forme a été couverte par le domicile indiqué dans ses conclusions au fond, déposées le 4 mars 2014, comme étant l'usine dans laquelle il travaille, et il produit à cet égard, un avis d'impôt qui y lui aurait été adressé ainsi que le témoignage de la secrétaire de l'usine dans laquelle il est salarié.
Cependant, il est établi qu'en réalité, Monsieur est le dirigeant de l'usine, de sorte que le témoignage de la secrétaire qui atteste que ce dernier résiderait depuis 2010 dans l'usine, est directement sa subordonnée, et ne peut faire foi, et ce d'autant, que cette adresse à l'usine qu'il a indiquée dans ses conclusions d'appel déposées le 4 mars 2014, a été rayée chez le notaire lors de la rédaction du PV de lecture de l'état liquidatif du 20 janv. 2012, pour être remplacée par la boîte postale.
Monsieur ne peut dès lors soutenir, ainsi que son témoin, que depuis 2010, il résiderait dans les locaux de son usine, et que l'usine constituerait son domicile effectif.
Au demeurant, il n'a pas été en capacité de produire un justificatif de domicile conforme, sauf à produire un document signé par lui-même, et devant la Cour, il évoque un domicile "provisoire", parlant de celui de l'usine.
En réalité, cette situation le conduit à décider des actes à recevoir.
C'est ainsi qu'il est démontré que Madame n'a pas pu lui faire signifier le jugement de divorce portant obligations financières à la charge de ce dernier (contribution alimentaire pour les enfants, prestation compensatoire), ce qui lui permet de ne pas s'en acquitter.
Il résulte de ce qui précède, que le fait pour Madame, de ne pas connaître la domiciliation réelle de son ex-époux, ce qui a pour conséquences de faire obstacle aux voies d'exécution qui lui seraient normalement ouvertes, constitue un grief, et cette nullité de forme ne peut être couverte par une nouvelle domiciliation invoquée tardivement tardive et de surcroît, manifestement fictive.
L'appel de Monsieur est déclaré nul.