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Le 05 septembre 2013
Il lui incombait de se prononcer sur la situation professionnelle de M. X à la date à laquelle elle statuait
Par jugement du 19 octobre 2009, le juge aux affaires familiales (JAF) a prononcé le divorce de M. X et de Mme Y et a alloué à celle-ci une prestation compensatoire d'un montant de 38.400 EUR.

Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme Y, l'arrêt d'appel attaqué, après avoir énoncé que sa situation n'avait pas évolué depuis la décision des premiers juges, qu'elle recherchait un emploi et avait perçu un revenu mensuel de 570 euros en 2009 et que M. X, qui percevait en juin 2008, en qualité de gérant d'une société, des revenus mensuels de 2.200 EUR, ne produisait aucune pièce sur ses conditions de vie ni sur sa situation professionnelle depuis fin août 2010, date de la fin d'un contrat à durée déterminée, en a déduit qu'en l'état de ce manque d'éléments, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux n'était pas établie.

En se déterminant ainsi quand il lui incombait de se prononcer sur la situation professionnelle de M. X à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les art. 270 et 271 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 30 janv. 2013 (N° de pourvoi: 12-12654), cassation partielle, inédit