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Le 29 avril 2004
Une propriétaire a consenti un bail commercial à une société, bail portant sur des locaux à usage d'hôtel-restaurant, moyennant un loyer annuel HT de 200 000 F (en 1989). En août 1996, la locataire a fait signifier à sa propriétaire une demande de renouvellement du bail. Le 29 juin 1999, la bailleresse a fait déclarer qu'elle acceptait le renouvellement du bail, non sur la base du loyer proposé mais sur celui de 355 000 F. La propriétaire a assigné six mois plus tard pour qu'il soit jugé que le loyer devait être porté à cette somme à compter du 29 août 1996, date de la demande de renouvellement du bail. Pour fixer à une certaine somme, avec effet à compter du 29 juin 1999, le montant annuel du loyer litigieux de l'immeuble, la cour d'appel retient que le chiffre d'affaire de l'exercice 1997-1998, précédant la demande de "révision", peut être retenu comme représentatif du potentiel de l'établissement à la date considérée. La Cour de cassation n'est pas de cet avis. En statuant ainsi, alors que le prix du bail à renouveler s'apprécie à la date du renouvellement, soit en l'espèce le 29 novembre 1996, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. La Haute juridiction civile confirme ainsi que lorsque les usages permettent de prendre en compte le chiffre d'affaires du locataire, le loyer ne peut être fixé sur la base d'éléments postérieurs à la date du renouvellement. Référence: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2003...€- Cour de cassation, 3e chambre civ., 17 décembre 2003 (pourvoi n° 02-18057), cassation€€FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.