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Le 17 novembre 2008
La résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce
Le litige opposait l'adjudicataire d'un lot de chasse de 1250 hetares pour une durée de six ans (à compter du 1er avril 1997) et l'Office national des forêts, adjudicateur.

L'adjudicataire demandait la résiliation du bail et le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts. L'ONF de son côté réclamait diverses sommes ainsi que des dommages-intérêts, en raison d'un article paru dans la presse et de diverses lettres adressées par le chasseur au directeur départemental de l'Office.

La Cour de cassation rappelle que, selon l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement.

Pour accorder à l'ONF une certaine somme au titre des loyers dus par l'adjudicataire, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que la résiliation d'un bail ne prend effet que du jour de la décision qui la prononce et que, les effets du contrat se poursuivant jusqu'à la date de la résiliation, il convenait donc de condamner le chasseur à payer au défendeur le deuxième terme du loyer de la saison de chasse 1999-2000 et l'intégralité du loyer de 2000-2001

La décision est censurée: en statuant ainsi, alors que la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce, la cour d'appel a violé le texte susvisé (la rétroactivité de la résiliation judiciaire est applicable au contrat de bail).

Et, au visa de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble article 1382 du Code civil, la Cour de cassation constate que, pour accorder une certaine somme à titre de dommages-intérêts à l'ONF, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que le demandeur a porté atteinte à l'honneur et à la considération du défendeur, l'ONF.

En statuant ainsi, alors que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (responsabilité de droit commun), la cour d'appel a violé le premier texte susvisé par refus d'application et le second par fausse application.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 1er octobre 2008 (pourvoi n° 07-15.338), cassation