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Le 30 octobre 2012
Les époux ayant acheté trois biens immobiliers et contracté des emprunts au-delà de cette période, la cour d'appel a pu déduire de ces faits la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation.
M. X et Mme Y se sont mariés le 28 juin 1976, sans contrat préalable, donc sous le régime de la communauté de biens.
Par jugement du 18 janv. 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X-Y pour altération définitive du lien conjugal, décidé que les effets du divorce en ce qui concerne les biens seront fixés au 25 juin 2007 et condamné M. X à verser à son épouse une prestation compensatoire.
M. X a fait grief à l'arrêt d'appel de fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux X-Y au 25 juin 2007.
L'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux ; qu'ayant relevé qu'après la séparation en 1994, les époux avaient acheté trois biens immobiliers et contracté des emprunts au-delà de cette période, la cour d'appel a pu déduire de ces faits la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation.
Le pourvoi est rejeté de ce chef.
M. X a fait également grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire sous la forme d'attribution en pleine propriété de la maison située à Brice-sous-Forêt estimée à 355.000 euro, la décision opérant cession forcée en faveur de Mme Y, et un capital de 70.000 euro net de frais et de droit.
La cour d'appel ayant fixé dans le dispositif de sa décision la valeur qu'elle retenait pour le bien immobilier commun attribué à titre de prestation compensatoire, dont il se déduisait le montant de celle-ci dès lors que la part revenant à chacun des époux équivalait à la moitié de cette valeur, a légalement justifié sa décision.
M. X et Mme Y se sont mariés le 28 juin 1976, sans contrat préalable, donc sous le régime de la communauté de biens.
Par jugement du 18 janv. 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X-Y pour altération définitive du lien conjugal, décidé que les effets du divorce en ce qui concerne les biens seront fixés au 25 juin 2007 et condamné M. X à verser à son épouse une prestation compensatoire.
M. X a fait grief à l'arrêt d'appel de fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux X-Y au 25 juin 2007.
L'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux ; qu'ayant relevé qu'après la séparation en 1994, les époux avaient acheté trois biens immobiliers et contracté des emprunts au-delà de cette période, la cour d'appel a pu déduire de ces faits la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation.
Le pourvoi est rejeté de ce chef.
M. X a fait également grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire sous la forme d'attribution en pleine propriété de la maison située à Brice-sous-Forêt estimée à 355.000 euro, la décision opérant cession forcée en faveur de Mme Y, et un capital de 70.000 euro net de frais et de droit.
La cour d'appel ayant fixé dans le dispositif de sa décision la valeur qu'elle retenait pour le bien immobilier commun attribué à titre de prestation compensatoire, dont il se déduisait le montant de celle-ci dès lors que la part revenant à chacun des époux équivalait à la moitié de cette valeur, a légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2012 (N° de pourvoi: 11-30.522), rejet, sera publié au Bull. Civ. I