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Le 09 octobre 2014
Le 11 juill. 2008, M. X, associé de la société par actions simplifiée Great Northern International, devenue la société Seafoodexport (la société), a fait l'objet d'une décision d'exclusion de cette dernière ; les parties étant en désaccord sur la valeur de ses actions, un expert a été désigné en application des dispositions de l'art. 1843-4 du Code civil.
M. X, l'associé, a fait grief à l'arrêt d'appel de dire que la valeur de ses droits sociaux est de 39 600 euros alors, selon lui et en particulier, que lorsque l'associé exclu perd l'exercice de ses droits d'associé avant le remboursement de ses droits sociaux, c'est à la date de cette perte que l'évaluation de ses droits doit intervenir ; qu'en retenant la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur des droits de M. X après avoir constaté que ses six cents actions étaient "gelées" depuis le jour de son exclusion de la société et qu'il n'avait plus le droit de vote depuis cette date, la cour d'appel a violé les art. L. 227-16 du Code de commerce et 1843-4 du Code civil.
Mais :
- d'une part, la suspension de l'exercice des droits non pécuniaires de l'associé tenu de céder ses actions tant qu'il n'a pas procédé à cette cession étant sans incidence sur sa qualité d'associé, la cour d'appel a statué à bon droit ;
- d'autre part, ayant relevé que les statuts de la société ne précisaient pas la date à laquelle la valeur des titres de l'associé exclu devait être déterminée et constaté que le tiers estimateur avait fixé à 39.600 euro la valeur des actions de M. X "à la date la plus proche de la cession future", la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'art. 1843-4 du Code civil en retenant cette somme.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
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- Cass. Ch. com., 16 sept. 2014, pourvoi 13-17.807, rejet, sera publié