Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 14 février 2008

Lorsqu'il y a renouvellement du bail commercial suivi de la conclusion d'un nouveau bail avec effet rétroactif, le fait générateur de l'impôt correspondant pour le propriétaire bailleur se situe à cette date de prise d'effet du nouveau bail. L'avantage pour le bailleur résultant de l'accession gratuite est donc imposable à la date du nouveau bail. Une société civile immobilière (SCI) avait donné en location un ensemble immobilier à usage de camping. Après plusieurs locations successives, une société exploitante avait racheté le fonds de commerce au précédent exploitant en mai 1997. En juin 1998, la SCI a signé un bail avec le nouvel exploitant avec effet au 1er octobre 1997. L'Administration fiscale a relevé que les travaux de construction et d'agencements réalisés par les précédents locataires lui avaient été transférés gratuitement et constituaient un supplément de revenus fonciers imposable chez les associés de la société semi-transparente au titre de l'année 1997. Après avoir pris acte de ce qu'un bail commercial arrivé à expiration se poursuit par tacite reconduction, la cour administrative d'appel dit que le bail initialement conclu le 30 septembre 1988 est arrivé à expiration le 29 septembre 1997. Depuis cette date, et en l'absence de congé, la jouissance a résulté selon elle d'une location verbale à des conditions identiques au bail initial qui prévoyait que les constructions nouvelles qui seraient effectuées par le preneur deviendraient la propriété du bailleur en fin d'occupation moyennant une indemnité. Elle en a conclu que la signature, le 5 juin 1998, d'un nouveau bail prenant effet rétroactivement le 1er octobre 1997, entre la SCI et l'acquéreur du fonds a nécessairement mis fin au bail antérieur. Aussi à cette date d'effet, eu égard à ces stipulations et quelle qu'ait été l'intention des parties, le bailleur est devenu propriétaire des travaux réalisés par les locataires et qui ont notamment consisté en la construction d'une salle de 120 m² avec bar et cuisine et la réalisation d'une piscine et d'une aire de jeux. En conséquence c'est à bon droit que l'Administration a estimé que le transfert gratuit de ces aménagements équivalait à un supplément de loyer imposable au titre de l'année 1997.Récférence: - Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e Chambre, 29 mars 2007 (req. n° 04-2168)