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Le 12 janvier 2004
Une association agréée pour la protection de l'environnement a un intérêt présumé à agir contre les autorisations d'urbanisme produisant des effets dommageables sur tout ou partie du territoire pour laquelle elle bénéficie de l'agrément. Selon le Conseil d'Etat, aux termes de l'arrêt dont extrait suit, une association peut se prévaloir des effets de l'agrément même si celui-ci n'a été délivré qu'en cours de la procédure devant la juridiction administrative. Considérant qu'il résulte de l'article 2 des statuts de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan que cette association a pour objet la connaissance, la défense et la gestion éventuelle du patrimoine architectural, des sites, des espaces et milieux naturels régionaux ainsi que la défense et la mise en valeur de l'environnement catalan pris dans tous ses aspects, naturels et écologiques, culturels ou sportifs, ruraux ou urbains, sociaux ou économiques; que ces dispositions donnent pour objet à la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan de défendre les sites et le cadre de vie dans l'ensemble du département des Pyrénées-Orientales; qu'eu égard à cet objet statutaire, l'association ne justifiait pas, à la date d'introduction de sa demande, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire délivré en vue de permettre l'édification d'un hangar sur le territoire d'une commune du département; Considérant, toutefois, que postérieurement à l'introduction de sa demande, la Fédération a été agréée par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de l'environnement, qui permettent à toute association agréée par le préfet pour la protection de l'environnement de contester tout acte ayant des effets sur tout ou partie du territoire pour lequel elle a reçu l'agrément; qu'elle peut se prévaloir de cet agrément pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis litigieux; qu'il ressort des statuts de cette association que son président avait qualité pour introduire en son nom la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier; Considérant que par suite, les fins de non-recevoir opposées aux conclusions de la Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan doivent être écartées; Le Conseil d'Etat interprète ainsi de façon très libérale l'intérêt à agir de l'association agréée de protection de l'environnement, libéralisme qu'il faut comparer à la rigueur manifestée à l'encontre des associations non agréées dont les statuts, en particulier l'objet social, la compétence géographique, les pouvoirs des dirigeants sont scrutés à la loupe. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CENVIROL.rcv¤- Code de l'environnement (dont article L. 242-1)¤¤ - Conseil d'Etat, 25 juin 2003 ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/¤A voir sur Legifrance¤¤