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Le 16 janvier 2011
Le transfert de propriété ne pouvant s'opérer, s'agissant d'une dation en paiement d'une chose future, que lorsque la chose était effectivement en mesure d'être livrée par celui qui devait la donner.
Une SCI a acquis un immeuble appartenant à Mme Y et à son frère, M. X, le prix revenant à Mme Y devant être réglé partie dans un délai de vingt-sept mois et le solde par novation consistant en la remise d'une maison de même valeur à construire par l'acquéreur sur l'une des parcelles vendues; par acte du même jour une Caisse de crédit agricole a consenti à la SCI une ouverture de crédit en compte courant cautionnée par ses associés, que cette dernière n'ayant exécuté aucun de ses engagements, Mme Y et son fils Michel Y ont demandé que soit constaté le transfert de la propriété de la parcelle et qu'il leur soit donné acte de leur volonté de faire achever la construction.

Ayant relevé que le paiement du prix de vente d'un immeuble était payable par la société civile immobilière acquéreur pour partie par l'obligation de faire construire sur l'une des parcelles vendues et de remettre au vendeur une maison de même valeur et que la construction n'avait pas été terminée, la cour d'appel en a exactement déduit que le vendeur ne pouvait demander le transfert ni de la propriété de la parcelle, qui ne faisait pas l'objet de la dation en paiement, ni de la construction, le transfert de propriété ne pouvant s'opérer, s'agissant d'une dation en paiement d'une chose future, que lorsque la chose était effectivement en mesure d'être livrée par celui qui devait la donner.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 22 sept. 2010 (pourvoi n° 09-15.781), rejet, publié