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Le 30 octobre 2020

 

Selon les dispositions de l'article 661 du Code civil tout propriétaire joignant un mur a la possibilité de le rendre mitoyen en tout ou partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté ou la moitié de la dépense qu'a coûté la partie de mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur qu'il veut rendre mitoyen est bâti, le tout évalué à la date de la décision définitive prononçant la cession. Par principe, le mur objet de la cession n'est pas factuellement mitoyen puisqu'il n'est pas situé sur la ligne séparative des fonds. Il est érigé en limite de l'une des parcelles sans empiéter sur l'autre, l'empiétement faisant toujours obstacle à la cession forcée de la mitoyenneté. Ce mécanisme ne permet l'expropriation que de la seule superficie de terrain supportant le mur le long de la frontière des fonds.

Il doit être rappelé qu'il est d'ores et déjà acquis au vu des décisions déjà intervenues entre les parties et définitives que :

- aucune des constructions des époux P. n'est mitoyenne avec la parcelle des consorts S.-G./P., ainsi que l'a jugé la cour d'appel d'Agen par arrêt du 3 février 2004

- que ces constructions ont été implantées entièrement sur la propriété P. sans empiétement sur la propriété S.-G./P., ainsi que l'a jugé le tribunal de grande instance de Cahors par jugement du 23 janvier 2009 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 24 mars 2010, définitif en l'état d'une décision de non admission du pourvoi diligenté par les consorts S.-G./P. rendue par la cour de cassation du 28 juin 2011.

Le succès de l'action engagée par les consorts S.-G./P., dépend en conséquence de la justification de ce que leur propriété joint « le mur » dont ils revendiquent l'acquisition de la mitoyenneté, c'est à dire qu'il est effectivement érigé en limite de la propriété P., situation contestée par les consorts P. qui soutiennent que ce mur est en retrait sur leur propriété.

En l'espèce, il ressort des diverses photographies produites au débat que « le mur » en question est en réalité constitué d'un muret clôturant au Nord la propriété P., construit de part et d'autre de la façade Nord du garage et de l'appentis le jouxtant en prolongement dépendants de la propriété P., et surplombé, anciennement d'un simple grillage supporté par des piquets de fer implantés en son milieu, et plus récemment de claustras le camouflant totalement côté AH428 du pied du mur de façade Nord jusqu'à la gouttière longeant les pans de toiture du garage et de l'appentis adjacent P.. Sur les photographies produites par les consorts S.-G./P., la base du muret supportant les piquets et la clôture grillagée apparaît depuis l'ouverture de la propriété P. sur le [...] accolée à l'angle Nord-Est du garage P., puis en remontant vers l'Ouest, accolée à l'angle Nord-Ouest de l'appentis jouxtant le garage. Le muret bordant au Sud-Est la propriété S.-G./P. au niveau de la voie publique apparaît quant à lui en retrait de quelques centimètres par rapport au nu extérieur du muret appartenant aux consorts P. sur les photographies produites par les deux parties. Ces photographies ne permettent néanmoins pas de déterminer avec certitude si la clôture de la propriété P. au Nord de la parcelle AH 411 est en partie ou tout du long édifiée en retrait par rapport à la limite de propriété ou en limite de la ligne séparative des fonds respectifs de sorte qu'il y a lieu, avant dire droit d'ordonner une mesure d'expertise, aucune des parties n'ayant par ailleurs jugé utile de produire au débat le rapport d'expertise judiciaire établi par M. Gérard V. le 19 février 2001 suite à décision avant dire droit du tribunal de grande instance de Cahors du 28 janvier 2000 analysé dans le cadre de l'action en revendication de propriété engagée par les consorts S.-G./P. ayant donné lieu à l'arrêt confirmatif sus-visé du 24 mars 2010.

Cette mesure d'instruction s'effectuera aux frais avancés des consorts S.-G./P., demandeurs à la cession forcée de la mitoyenneté.

Référence: 

- Cour d'appel, Toulouse, 1re chambre, 1re section, 12 octobre 2020, n° 17/05736