Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 31 décembre 2019

 

M. T s’est porté caution solidaire d’un prêt accordé par la Caisse de crédit mutuel Belfort sud (la banque) et a consenti une hypothèque en garantie de cet engagement ; le 28 juillet 2016, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l’assigner à l’audience d’orientation.

La caution fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et de valider le commandement de payer valant saisie immobilière, alors, selon le moyen soitenu pa elle, qu’en application de l’art. 2313 du Code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, comme, par exemple, la prescription de la dette principale ; qu'en l’espèce, la dette principale était soumise à la prescription biennale de l’art. L. 218-2 du Code de la consommation s’agissant d’un prêt immobilier accordé à un consommateur ; qu'’en énonçant néanmoins que « l’extinction de l’obligation principale par le jeu de la prescription biennale qui bénéficie aux seuls consommateur n’est pas inhérente à la dette mais constitue une exception purement personnelle au débiteur principal qui est un consommateur de sorte que, par application de l’art. 2313 du Code civil, la caution, qui n’a pas cette qualité à l’égard de la caisse faute pour celle-ci de lui avoir fourni un service quelconque, ne peut s’en prévaloir », la cour d’appel a violé l’art. L. 218-2 du Code de la consommation ensemble l’art. 2313 du Code civil .

Mais la cour d’appel a exactement retenu qu’en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l’art. L. 218-2 du Code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution ; le moyen n’est pas fondé.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-16.147, publié au bulletin