Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 25 mai 2017

Par acte sous signature privée en date du 18 mai 1973, l'Offce Public d'HLM de la Ville de Paris a donné à bail à Madame Hadda veuve K. pour une durée de trois mois renouvelable, des locaux à usage d'habitation sis [...], moyennant le paiement d'un loyer trimestriel révisable annuellement de 431,88 francs, payable par tiers à terme échu chaque mois, outre une provision mensuelle pour charges et le versement d'un dépôt de garantie de 287,92 francs.

Madame veuve K est décédée le 12 juillet 2014, alors qu'elle avait été admise au sein d'un établissement.

Sa fille, Madame Ginette M, donnait congé du logement de sa mère le 22 juillet 2014, ainsi que son petit -fils, Monsieur Karim K, qui s'engageait à libérer les lieux dans le courant du mois de septembre 2014, aux termes d'un courrier du 24 juillet 2014.

Monsieur Karim K s'est maintenu dans les lieux.

Il se déduit des dispositions de l'art. 1715 du Code civil que la preuve de l'existence d'un bail verbal peut être apportée par tous moyens, lorsque le bail a reçu un commencement d'exécution.

Alors qu'il s'était engagé par écrit à libérer les lieux en septembre 2014, le petit-fils de la locataire se maintient dans les lieux et soutient être bénéficiaire d'un bail verbal. Cette prétention doit être rejetée. Les prélèvements opérés par le bailleur sur le compte bancaire du petit-fils ne suffisent pas à caractériser l'acceptation non équivoque du propriétaire d'un bail à son profit, alors que dans le même temps, le bailleur poursuivait la résiliation du contrat de bail consenti à sa grand-mère et s'opposait à la demande de transfert de bail formée par le petit-fils. Aucune quittance de loyer n'a d'ailleurs été délivrée au petit-fils. Il s'ensuit que les sommes prélevées ne sont que la contrepartie de l'occupation des lieux sans droit ni titre dénoncée clairement par le bailleur à l'intéressé. Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail du fait du décès de la locataire et d'ordonner l'expulsion du petit-fils. Ce dernier, qui a bénéficié de larges délais de fait, doit être débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 11 mai 2017, RG N° 15/21388