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Le 16 septembre 2013
L'expert-comptable qui a établi les déclarations fiscales des sociétés a opéré sur le bénéfice imposable des sociétés des déductions pour des montants dont il n'avait pas vérifié la justification et a fourni lors du contrôle fiscal des factures impropres à convaincre l'administration de la réalité des écritures comptables passées.
En 2000 et 2002, les époux B ont constitué les sociétés B. Patrimoine et B. 02 Patrimoine pour investir dans des projets immobiliers de défiscalisation par l'acquisition de lots de copropriété de résidences hôtelières dont les revenus locatifs relevaient du régime fiscal de la location meublée professionnelle.
Ce projet de défiscalisation leur avait était proposé "clés en mains" par M. Jean-François G, l'offre de services couvrant à la fois la simulation financière, la constitution de sociétés transparentes, l'obtention du financement, la rédaction des actes de vente par des notaires partenaires, l'exploitation des résidences hôtelières par des sociétés intermédiaires et le suivi comptable et fiscal par un expert du chiffre.
Les époux B, dans ce cadre, ont confié au cabinet d'expertise comptable une mission de tenue et de présentation des comptes ainsi que d'établissement des déclarations fiscales.
Les sociétés Patrimoine doivent être déboutées de leur action en responsabilité dirigée contre l'expert-comptable mandaté pour les représenter lors du contrôle fiscal ayant abouti à la notification d'un redressement. Les lettres de mission de l'expert-comptable contiennent en effet une clause dont l'objet consiste à réduire conventionnellement le délai de prescription des actions en responsabilité de 10 ans à 5 ans tout en précisant que le point de départ de ce délai est le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre. Les aménagements conventionnels de prescription désormais consacrés par l'art. 2254 du Code civil sont réguliers notamment dans les rapports entre professionnels ce qui est le cas des sociétés intervenant comme bailleur de meublés à titre professionnel. En considération de sinistres nés au jour de la notification des redressements, le délai conventionnel de prescription a commencé à courir au 1er janv. 2004 et 2005 de sorte que l'action était prescrite à la date d'assignation du 24 juill. 2010.
L'action en responsabilité engagée par les époux associés qui ont subi un rappel d'impôt sur le revenu est en revanche recevable sur le fondement délictuel puisque l'expert-comptable ne s'était pas vu confier la mission de déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques qui dirigent les sociétés et ne peut donc opposer la clause abréviative de prescription.
L'expert-comptable qui a établi les déclarations fiscales des sociétés a opéré sur le bénéfice imposable des sociétés des déductions pour des montants dont il n'avait pas vérifié la justification et a fourni lors du contrôle fiscal des factures impropres à convaincre l'administration de la réalité des écritures comptables passées. Ces différentes fautes ont entraîné pour les associés un rappel d'impôt sur le revenu de 32.712 euro. L'expert-comptable ne peut soutenir que le montant de l'impôt normalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable puisqu'une partie des fautes reprochées et notamment la présentation lors de la vérification fiscale de factures non corrélées aux charges déduites repose sur son fait exclusif de sorte qu'il se trouve par sa seule négligence directement à l'origine du préjudice allégué qu'il convient de réparer par l'octroi de 32.712 euro de dommages et intérêts.
En 2000 et 2002, les époux B ont constitué les sociétés B. Patrimoine et B. 02 Patrimoine pour investir dans des projets immobiliers de défiscalisation par l'acquisition de lots de copropriété de résidences hôtelières dont les revenus locatifs relevaient du régime fiscal de la location meublée professionnelle.
Ce projet de défiscalisation leur avait était proposé "clés en mains" par M. Jean-François G, l'offre de services couvrant à la fois la simulation financière, la constitution de sociétés transparentes, l'obtention du financement, la rédaction des actes de vente par des notaires partenaires, l'exploitation des résidences hôtelières par des sociétés intermédiaires et le suivi comptable et fiscal par un expert du chiffre.
Les époux B, dans ce cadre, ont confié au cabinet d'expertise comptable une mission de tenue et de présentation des comptes ainsi que d'établissement des déclarations fiscales.
Les sociétés Patrimoine doivent être déboutées de leur action en responsabilité dirigée contre l'expert-comptable mandaté pour les représenter lors du contrôle fiscal ayant abouti à la notification d'un redressement. Les lettres de mission de l'expert-comptable contiennent en effet une clause dont l'objet consiste à réduire conventionnellement le délai de prescription des actions en responsabilité de 10 ans à 5 ans tout en précisant que le point de départ de ce délai est le premier jour de l'exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre. Les aménagements conventionnels de prescription désormais consacrés par l'art. 2254 du Code civil sont réguliers notamment dans les rapports entre professionnels ce qui est le cas des sociétés intervenant comme bailleur de meublés à titre professionnel. En considération de sinistres nés au jour de la notification des redressements, le délai conventionnel de prescription a commencé à courir au 1er janv. 2004 et 2005 de sorte que l'action était prescrite à la date d'assignation du 24 juill. 2010.
L'action en responsabilité engagée par les époux associés qui ont subi un rappel d'impôt sur le revenu est en revanche recevable sur le fondement délictuel puisque l'expert-comptable ne s'était pas vu confier la mission de déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques qui dirigent les sociétés et ne peut donc opposer la clause abréviative de prescription.
L'expert-comptable qui a établi les déclarations fiscales des sociétés a opéré sur le bénéfice imposable des sociétés des déductions pour des montants dont il n'avait pas vérifié la justification et a fourni lors du contrôle fiscal des factures impropres à convaincre l'administration de la réalité des écritures comptables passées. Ces différentes fautes ont entraîné pour les associés un rappel d'impôt sur le revenu de 32.712 euro. L'expert-comptable ne peut soutenir que le montant de l'impôt normalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable puisqu'une partie des fautes reprochées et notamment la présentation lors de la vérification fiscale de factures non corrélées aux charges déduites repose sur son fait exclusif de sorte qu'il se trouve par sa seule négligence directement à l'origine du préjudice allégué qu'il convient de réparer par l'octroi de 32.712 euro de dommages et intérêts.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris Pôle 5, ch. 8, 2 juill. 2013 (RG N° 12/10226)