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Le 03 août 2011
Le Conseil d'État annule l'arrêté déclarant une opération d'utilité publique en raison du fait que l'Administration a largement sous-évalué le montant des travaux et des acquisitions nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté
Il ressort de l'article R. 11-3 du Code de l'expropriation que lorsqu'une autorité publique poursuit une opération d'utilité publique, elle est tenue de préciser dans le dossier transmis au préfet une appréciation sommaire des dépenses et le montant des acquisitions envisagées.

Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une telle opération, il se doit alors de vérifier que le dossier déposé par l'Administration permet bien aux administrés de s'assurer que les travaux ou ouvrages compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête".

Il en a été ainsi jugé par l'arrêt en référence.

Le Conseil d'État annule l'arrêté déclarant une opération d'utilité publique en raison du fait que l'Administration a largement sous-évalué le montant des travaux et des acquisitions nécessaires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), tel qu'il pouvait être évalué au jour de l'enquête publique.
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Extrait:

{Considérant que pour juger que le dossier soumis à enquête publique ne répondait pas aux exigences de ces dispositions, la cour s'est fondée sur la différence entre d'une part, l'estimation des dépenses concernant les postes acquisitions et travaux, tels que figurant au dossier soumis à l'enquête qui s'est déroulée du 15 juin au 24 juillet 2004, d'un montant respectif de 1 750 000 euros et de 7 385 000 euros et, d'autre part, les éléments chiffrés, non contestés, publiés aux bulletins municipaux de l'été 2003 et de l'automne 2005 qui mentionnaient pour le premier, un coût total du projet de 11 millions d'euros et pour le second des estimations du coût des acquisitions foncières de 5 960 000 € et du montant des travaux de 10 700 000 euros ; qu'elle a constaté, au vu de ces éléments, que l'appréciation du poste travaux avait enregistré, en moins de seize mois, une progression de 44,8% et que celle du poste acquisitions avait augmenté de 348 % ; que contrairement à ce que soutient la commune, la cour a pu, sans erreur de droit, tenir compte de documents diffusés par la commune postérieurement à l'enquête publique, dès lors que ces éléments étaient de nature à révéler l'ampleur de la sous-évaluation du coût du projet ; qu'en estimant que ces différences révélaient une sous-évaluation manifeste des dépenses telles qu'elles pouvaient être raisonnablement appréciées à l'époque de l'enquête publique, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation, et qui est exempte de dénaturation ;}
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, C 6e ss-sect., 8 juill. 2011 (req. n° 327.729), Cne de Saint-Bon Tarentaise