Le notaire a désormais compétence exclusive pour dresser l'acte de notoriété successorale (C. civ., art. 730-1, al. 1).
Auparavant, cette prérogative était partagée avec le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession
Il ne peut y avoir qu'un seul notaire en charge de la succession. En cas de conflit, le règlement national de la profession notariale prévoit un ordre pour la désignation du notaire instrumentaire.
L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès et tous les documents permettant d'attester de la dévolution : les actes d'état civil, de mariage, de décès. Doivent aussi être produits les documents relatifs aux dispositions à cause de mort, tant en France qu'à l'étranger. Si le défunt a vécu dans l'un des pays de l'Union européenne ou en est ressortissant, le notaire doit se mettre en relation avec l'Association du réseau européen des registres testamentaires (ARERT). Il recherchera aussi en cas d'unions successives du défunt, l'acte de notoriété établi en cas de décès et le jugement de divorce ou de séparation de corps. Ces documents doivent permettre de s'assurer de l'absence d'autres héritiers.
Contrairement à la pratique antérieure, l'intervention systématique de témoins n'est plus requise. En revanche, le notaire dispose de la possibilité de solliciter l'intervention de toute personne dont les dires paraissent utiles. Ce qui est recherché est l'exactitude de la dévolution. Il peut ainsi solliciter la comparution de membres de la famille, de proches du cercle familial pour attester de l'absence d'autres héritiers, ce qui peut s'avérer particulièrement utile lorsque le défunt a vécu dans différents pays.
En cas d'omission d'un héritier, la responsabilité du notaire ne sera pas retenue s'il est démontré que toutes les vérifications possibles ont été faites, eu égard à la situation familiale. Les diligences et vérifications du notaire, réunies avec les déclarations de l'ayant-droit requérant, donnent ainsi force probante à l'acte de notoriété.
L'acte de notoriété est établi à la requête de l'un des ayants droit du défunt. Il faut ainsi être appelé à la succession pour requérir l'établissement d'un tel acte. On pourrait concevoir qu'un tiers ait intérêt à la production d'un acte de notoriété : la faculté de requérir l'établissement d'un acte de notoriété ne lui est pas ouverte.
Seule l'intervention d'un ayant droit est requise (C. civ., art. 730-1, al. 1). Mais il esr conseillé d'associer l'ensemble des héritiers à cette signature pour deux raisons : pour la sérénité du déroulement de la succession, que chacun ait le sentiment d'y être associé et ne pas être laissé à l'écart et, l'héritier non associé à l'acte pouvant disposer d'utiles informations.
La pratique de la procuration apparaît non adaptée, les affirmations d'un héritier ne pouvant faire l'objet d'une représentation. Si l'héritier ne peut ou ne souhaite être présent, on peut requérir de sa part une lettre manuscrite qui sera annexée à l'acte de notoriété confirmant qu'après lecture attentive du projet transmis, il n'a pas connaissance d'autres héritiers que ceux mentionnés.
- Droit de la famille n° 2, Février 2022, dossier 4. La loi du 3 décembre 2001 et la pratique notariale. Etude par Nathalie COUZIGOU-SUHAS notaire