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Le 03 mars 2005
La Cour de cassation vient de rendre un arrêt dans une affaire où des difficultés de natures multiples ont surgi. Honorine Z est décédée le 16 décembre 1988, après avoir, par testament olographe, institué Victor Z, son mari commun en biens, légataire universel de ses biens et légataire à titre universel de l'usufruit de ses biens immobiliers, et M. X, son frère, légataire à titre universel de la nue-propriété de ses biens immobiliers et légataire de ses biens recueillis par Victor Z et laissés par celui-ci à son décès. Victor Z est lui-même décédé le 8 février 1990, en laissant pour lui succéder Mme A, sa nièce. La cour d'appel, statuant après expertise, a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Z et de la succession de Victor Z; la cour a commis un notaire et déclaré M. X redevable envers la succession d'une certaine somme. La Cour de cassation rappelle que le legs de residuo (on lègue un bien à une personne un bien qui, s'il existe encore au décès de cette personne, reviendra à une autre personne) est soumis à la double condition qu'au décès du premier légataire institué, la chose léguée subsiste dans son patrimoine et le second légataire survive et qu'en cas de réalisation de la condition, seul le second légataire est tenu des dettes et charges de la succession du testateur. Elle constate que l'arrêt attaqué énonce que les dettes et charges de la succession d'Honorine Z doivent être supportées par ses légataires universel et à titre universel, chacun pour sa part et portion dans la succession, c'est-à-dire par Mme A, qui vient aux droits de Victor Z, et par M. X, sauf à tenir compte de l'incidence du legs de residuo consenti à ce dernier et juge qu'en statuant ainsi, alors que, au décès de Victor Z, M. X avait recueilli l'intégralité des biens restant de la succession de Honorine Z et Mme A les seuls biens composant la succession de Victor Z, la cour d'appel a fait une fausse application des articles 870 et 871 du Code civil. La Haute juridiction relève ensuite que, pour dire que la communauté ayant existé entre les époux Z a droit à une récompense égale au montant nominal des frais de licitation et de partage réglés en vue de l'attribution à Honorine Z d'un immeuble dépendant de la succession de ses parents, l'arrêt attaqué énonce que ces frais ont constitué une dépense nécessaire au sens de l'article 1469, alinéa 2, du Code civil et juge qu'en statuant ainsi, alors que les frais de licitation et de partage, dont le paiement a permis l'attribution d'un immeuble, donnent lieu, lorsqu'ils ont été réglés par la communauté et lorsque le bien figure à la dissolution de celle-ci dans le patrimoine d'un époux, à une récompense calculée selon les modalités de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil (donc réévaluée), la cour d'appel a violé ce texte. Puis la Cour de cassation rappelle que selon l'article 1437 du Code civil, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes personnelles à l'un des époux, il en doit la récompense. Pour dénier à la communauté des époux Z un droit à récompense à la suite du paiement d'une partie d'une dette solidaire contractée par Honorine Z et M. X, l'arrêt attaqué énonce qu'à supposer que la communauté ait réglé cette somme en lieu et place de M. X, il ne pouvait s'agir que d'un prêt consenti à celui-ci, alors que la dette acquittée était personnelle à Honorine Z en raison de sa nature solidaire, la cour d'appel a violé l'article 1437, par refus d'application. Enfin, au visa de l'article l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, la Cour de cassation relève que, pour évaluer la récompense due à la communauté à la suite du paiement de travaux exécutés dans l'immeuble attribué à Honorine Z, l'arrêt attaqué énonce que certains de ces travaux, s'ils n'étaient pas strictement nécessaires, ont incontestablement amélioré le bien et que, en dépit de la vétusté des agencements réalisés, ils ont laissé subsister un profit devant être fixé à 100.000 F. En se déterminant ainsi, sans rechercher l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense, lequel représente la différence entre la valeur actuelle du bien et sa valeur actuelle sans les travaux réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Copde civil€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 8 février 2005 (pourvoi n° 02-12.103), cassation