L'action des acheteurs d'un appartement, dans le cadre d'une opération de défiscalisation offerte par la loi de Robien, aux fins de nullité de la vente pour vice du consentement est recevable dès lors qu’elle n’est pas prescrite. En effet, les acheteurs n'ont pu avoir connaissance du vice qu’à partir du moment où l'appartement n'a plus pu être loué et où les premières réclamations de l'administration fiscale ont mis en exergue son absence de potentiel locatif.
L’action est rejetée en l’absence de stipulation expresse faisant rentrer le potentiel locatif dans le champ contractuel en l'érigeant en condition du contrat. Le bien acquis était susceptible de bénéficier du dispositif de Robien et, s'agissant de la possibilité de le louer, aucun engagement n’a été pris par la société venderesse ou par le conseil en gestion de patrimoine.
Bien que la carence locative ait généré un redressement fiscal pour les acquéreurs de l’appartement, le conseil en gestion de patrimoine n’a pas manqué à son obligation d'information et de conseil, car il n’est pas certain qu’ils auraient renoncé à l’opération d’investissement en cas de présentation objective du projet. D’ailleurs, ils ne rapportent par la preuve de l'abandon d'un autre placement pour conclure celui qui leur a été proposé par le conseil en gestion de patrimoine et ils ne justifient pas davantage de la réalité de la perte de l'avantage fiscal alléguée.
- Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 2 décembre 2021, RG n° 19/01742