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Le 05 octobre 2015

En vertu de l'art. 14 de la loi n° 89-462 du 6 juill. 1989 sur les baux d'habitation, le décès du locataire qui vivait seul entraîne la résiliation de plein droit du bail.

Le frère du locataire a renoncé à la succession par acte enregistré au greffe du TGI de Grasse le 4 oct. 2013.

Conformément à l'art. 805 du Code civil, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais hérité et ne peut être tenu des dettes et charges de la succession.

Le bailleur ne base pas sa demande sur la qualité d'héritier du frère du locataire, mais lui impute une négligence fautive sur le fondement de l'art. 1382 du Code civil (responsabilité de droit commun) en lui reprochant en tant que seule successible d'avoir tardé à prendre les dispositions nécessaires pour permettre la reprise de l'appartement postérieurement au décès de son frère, en n'indiquant pas clairement refuser la succession et en laissant l'appartement occupé par les affaires et le mobilier, générant une indemnité d'occupation dont il doit être déclaré seul responsable. Or, par lettre du 5 avril 2013, le frère a informé le mandataire de la bailleresse du décès du locataire 21 mars 2013 et déclaré tenir à sa disposition les clés d'appartement ; le 18 avril 2013, le gestionnaire a pu récupérer les clefs. Dans ces conditions, il apparaît qu'il a rempli toutes les obligations auxquelles il était tenu dès lors qu'il avait informé le mandataire du bailleur qu'il ne s'opposait pas la reprise immédiate de l'appartement par la propriétaire. Il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir annoncé qu'il renoncerait à la succession. Le propriétaire bailleur doit donc être déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation pour une période postérieure au décès.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 11 A, 25 sept. 2015, Numéro de rôle : 14/13772