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Le 27 mai 2004
Selon l'article 2037, devenu l'article 2314, du Code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Par acte du 23 mars 1978, M. X s'est rendu caution solidaire des engagements de M. Y.-Z envers la société CBE. Le même jour, la société CBE a pris une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur pour la conservation de sa créance; cette publicité provisoire n'a pas été confirmée par une publicité définitive. Pour admettre au passif de M. X, en liquidation judiciaire, la créance de la société CBE, l'arrêt de la cour d'appel retient que la caution ne peut reprocher au créancier de ne pas avoir conservé un droit qu'il pouvait ne pas acquérir définitivement et sur lequel, par conséquent, elle ne pouvait compter; que le fait de ne pas rendre définitif le nantissement judiciaire provisoire d'un fonds de commerce, en l'absence d'engagement pris par le créancier sur ce point, ne constitue pas un fait susceptible de décharger la caution de son obligation. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un cautionnement et constitue une sûreté provisoire s'oblige envers la caution à rendre cette sûreté définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé.Référence: - Cour de cassation, Chambre mixte, 17 novembre 2006 (pourvoi n° 04-10.123), cassation