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Le 28 avril 2020

 

M. Y G argue de l’absence d’information annuelle délivrée par la Société générale à son égard depuis la souscription des engagements de caution par ses soins et sollicite la déchéance des intérêts échus en application des dispositions de l’art. L 313-22 du Code monétaire et financier à laquelle la Société générale s’oppose en produisant la copie des lettres d’information annuelles qu’elle soutient lui avoir adressé de 2009 à 2017.

L’établissement de crédit ayant accordé un concours financier au sens de l’art. L 313-22 du code précité est tenu de fournir à la caution les informations prévues par ce texte jusqu’à extinction de la dette et au plus tard avant le 31 mars de chaque année dès lors que la dette existait au 31 décembre, fût-elle née au cours de l’exercice. 

La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information annuelle de la caution incombe à la banque. Si cette preuve peut être apportée par tout moyen, la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi de sorte que la Société générale

est en l’espèce défaillante dans l’administration de la preuve de l’accomplissement de son obligation.

La décision déférée ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter du 1er avril 2009 pour le prêt de 137 000 euros et à compter du 1er avril 2011 pour le prêt de 33 .000 EUR sera donc confirmée, tout comme la décision ayant invité la Société générale à produire un décompte actualisé de créance prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 23 avril 2020, RG n° 18/01878