La fixation de la créance dans le cadre de la procédure collective du débiteur principal est opposable à la caution et le Crédit Foncier est en conséquence fondé à obtenir le montant en principal de 312.022,13 F soit 47.567,47 EUR.
S'agissant des intérêts, le prêteur ne peut y prétendre que sous réserve d'avoir accompli son obligation d'information annuelle faute de quoi il est déchu de son droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984.
Il sera constaté qu'en l'espèce le Crédit Foncier ne conteste pas qu'il avait l'obligation d'informer annuellement les cautions compte tenu de l'activité économique de la SCI cautionnée ; que le prêteur ne justifie cependant de l'accomplissement de son obligation annuelle que par courriers adressés en recommandé avec accusé de réception les 15 mars 1999 et 21 février 2000.
Faute de justifier de l'accomplissement des formalités au titre des autres années, le Crédit Foncier est déchu de son droit aux intérêts pour le surplus.
Il en résulte que le Crédit Foncier ne peut prétendre à obtenir de la caution que les intérêts correspondant aux deux années où il a justifié de l'exécution de son obligation d'information annuelle soit, suivant les montants précisés dans les courriers, à hauteur respectivement de 8.650,98 F et 6 220,37 F soit 2.267,12 EUR.
Soit un total de 49.834,59 EUR dont à déduire les dividendes perçus dans le cadre de la liquidation à hauteur de 47 106,78 euros, soit un solde impayé de 2.787,81 EUR.
Le délai pour agir du prêteur à l'égard de la caution au titre des intérêts a pareillement au principal de la créance été interrompu pendant le cours de la procédure collective.
En considération de ces éléments, le Crédit Foncier est fondé en sa réclamation et en sa demande de saisie des rémunérations de M. M. à hauteur de la somme de 2.727,81 EUR.
- Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 15 janvier 2021, RG n° 19/02981