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Le 17 juillet 2013
L'autorisation d'engager une procédure de saisie immobilière pouvait être accordée même si le syndicat ne disposait pas encore de titre exécutoire à la date de ladite assemblée
La société Fabher, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Almont bâtiment 45 en annulation des décisions de l'assemblée générale du 2 avr. 2009 ayant autorisé le syndic à mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière à son encontre en recouvrement d'un arriéré de charges et ayant fixé le montant de la mise à prix.
La société a fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande.
Mais ayant relevé que, sauf à démontrer un abus de droit, la société débitrice ne pouvait prétendre à l'annulation des décisions critiquées dont la légalité n'était pas contestée et constaté que la société soutenait avoir payé les causes du jugement du 3 juill. 2007 ayant statué sur l'arriéré de charges arrêté au 1er janv. 2007 et qu'une instance en payement des charges arrêtées au 1er trimestre 2009 avait abouti à un jugement exécutoire du 28 avr. 2009 confirmé par un arrêt du 27 oct. 2010, la cour d'appel, qui n'était tenue, ni de s'expliquer sur les payements invoqués par la société en exécution du jugement de 2007, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, à bon droit, que l'assemblée générale pouvait, sans abuser de son droit, tenir compte de la dette échue depuis les causes du jugement du 3 juill. 2007 dès lors que {{l'autorisation d'engager une procédure de saisie immobilière pouvait être accordée même si le syndicat ne disposait pas encore de titre exécutoire à la date de ladite assemblée}}.
La société Fabher, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Almont bâtiment 45 en annulation des décisions de l'assemblée générale du 2 avr. 2009 ayant autorisé le syndic à mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière à son encontre en recouvrement d'un arriéré de charges et ayant fixé le montant de la mise à prix.
La société a fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande.
Mais ayant relevé que, sauf à démontrer un abus de droit, la société débitrice ne pouvait prétendre à l'annulation des décisions critiquées dont la légalité n'était pas contestée et constaté que la société soutenait avoir payé les causes du jugement du 3 juill. 2007 ayant statué sur l'arriéré de charges arrêté au 1er janv. 2007 et qu'une instance en payement des charges arrêtées au 1er trimestre 2009 avait abouti à un jugement exécutoire du 28 avr. 2009 confirmé par un arrêt du 27 oct. 2010, la cour d'appel, qui n'était tenue, ni de s'expliquer sur les payements invoqués par la société en exécution du jugement de 2007, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, à bon droit, que l'assemblée générale pouvait, sans abuser de son droit, tenir compte de la dette échue depuis les causes du jugement du 3 juill. 2007 dès lors que {{l'autorisation d'engager une procédure de saisie immobilière pouvait être accordée même si le syndicat ne disposait pas encore de titre exécutoire à la date de ladite assemblée}}.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 3 juill. 2013 (N° de pourvoi: 12-18.952), rejet, sera publié