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Le 18 janvier 2018

 

Le pouvoir légaislatif, avec l'art. 61 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.

L'art. 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 définit le monopole des commissaires de justice plus largement que le monopole précédemment reconnu aux commissaires-priseurs judiciaires par l'art. 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, en ce qu'elles ont pour effet d'y inclure, sous la réserve prévue au dernier alinéa du I, non seulement les inventaires et prisées correspondant aux ventes judiciaires de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques, mais également les inventaires et prisées prescrits par la loi ou par décision de justice ne correspondant pas à de telles ventes.

Il résulte toutefois des dispositions du III de l'art. 61 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que le législateur n'a pas habilité le Gouvernement à étendre le champ du monopole matériel reconnu aux commissaires de justice au-delà de la seule réunion des monopoles des commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice.

L'ordonnance attaquée a ainsi méconnu l'habilitation consentie par le législateur en tant qu'elle fait entrer les prisées et inventaires ne correspondant pas à une vente judiciaire de meubles corporels ou incorporels dans le champ du monopole des commissaires de justice, dont la définition relève du domaine de la loi.

Le 2° du I de l'art. 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 est annulé en tant qu'il inclut les prisées et inventaires ne correspondant pas à une vente judiciaire de meubles corporels ou incorporels dans le champ matériel du monopole des commissaires de justice.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 6e et 1re chambres réunies, 28 décembre 2017, N° 40194