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Le 21 juin 2013
En matière d'urbanisme, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement de l'ensemble des travaux.
M. Jean-Marie X a exercé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2012, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3000 EUR d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils.
Le prévenu a été poursuivi notamment pour avoir exécuté des travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols, en violant les règles de hauteur, surface, distance et excavation prescrites par ledit plan. Dans ses conclusions devant la cour d'appel, le prévenu a fait valoir une exception d'illégalité du plan d'occupation des sols visé à la poursuite. Pour dire établis ces délits, l'arrêt énonce que le prévenu ne soulève pas clairement l'irrégularité du plan d'occupation des sols, mais se contente de soutenir qu'il est anormal de ne pas avoir eu accès au rapport du commissaire enquêteur. La cour d'appel ajoute que cette demande, floue, doit être écartée. Cette décision est justifiée dès lors que le prévenu n'a pas justifié que l'exception échappait à la prescription instituée par l'art. L. 600-1 du Code de l'urbanisme.
Le prévenu a été condamné, à bon droit, pour des infractions d'exécution de travaux sans permis de construire, d'exécution de travaux ou utilisation du sol contraire aux lois et règlements et d'exécution irrégulière de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire dès lors qu'en matière d'urbanisme, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement de l'ensemble des travaux.
Devant les juges du premier degré, la direction départementale de l'équipement a demandé la restitution des lieux. Pour faire droit à cette mesure à caractère réel destinée à faire cesser la situation illicite, l'arrêt énonce que l'absence d'avis du maire de la commune concernée est sans aucune incidence et qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur la régularité de la délégation de pouvoir du fonctionnaire auteur de la demande. Cette décision est justifiée dès lors que, si elles exigent l'avis écrit du maire ou du fonctionnaire compétent, les dispositions de l'art. L. 480-5 du Code de l'urbanisme n'impliquent pas que, lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à l'exclusion du représentant de l'administration, à fournir son avis sur les mesures de remise en état prévues par la loi.
M. Jean-Marie X a exercé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2012, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3000 EUR d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils.
Le prévenu a été poursuivi notamment pour avoir exécuté des travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols, en violant les règles de hauteur, surface, distance et excavation prescrites par ledit plan. Dans ses conclusions devant la cour d'appel, le prévenu a fait valoir une exception d'illégalité du plan d'occupation des sols visé à la poursuite. Pour dire établis ces délits, l'arrêt énonce que le prévenu ne soulève pas clairement l'irrégularité du plan d'occupation des sols, mais se contente de soutenir qu'il est anormal de ne pas avoir eu accès au rapport du commissaire enquêteur. La cour d'appel ajoute que cette demande, floue, doit être écartée. Cette décision est justifiée dès lors que le prévenu n'a pas justifié que l'exception échappait à la prescription instituée par l'art. L. 600-1 du Code de l'urbanisme.
Le prévenu a été condamné, à bon droit, pour des infractions d'exécution de travaux sans permis de construire, d'exécution de travaux ou utilisation du sol contraire aux lois et règlements et d'exécution irrégulière de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire dès lors qu'en matière d'urbanisme, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement de l'ensemble des travaux.
Devant les juges du premier degré, la direction départementale de l'équipement a demandé la restitution des lieux. Pour faire droit à cette mesure à caractère réel destinée à faire cesser la situation illicite, l'arrêt énonce que l'absence d'avis du maire de la commune concernée est sans aucune incidence et qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur la régularité de la délégation de pouvoir du fonctionnaire auteur de la demande. Cette décision est justifiée dès lors que, si elles exigent l'avis écrit du maire ou du fonctionnaire compétent, les dispositions de l'art. L. 480-5 du Code de l'urbanisme n'impliquent pas que, lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à l'exclusion du représentant de l'administration, à fournir son avis sur les mesures de remise en état prévues par la loi.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. crim., 22 mai 2013 (pourvoi N° 12-83.846), rejet