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Le 14 novembre 2013
Vice de forme et non pas vice de fond.
La Cour de cassation a rendu l'arrêt au visa des art. 114 et 117 du Code de procédure civile, ensemble l’art. 901 du même code.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Paul Leautaud a relevé appel du jugement du 30 nov. 2010 l’ayant condamné à payer certaines sommes à la société Cofex Ile de France suivant déclaration du 23 déc. 2010 faite pour le syndicat représenté par son syndic la société Cabinet Foncia Manago ; a société Cofex a soulevé la nullité de la déclaration d’appel faite par l’ancien syndic de la copropriété.

Pour dire nulle la déclaration d’appel, l’arrêt relève que le jugement avait été signifié le 3 mars 2011 au syndicat pris en la personne de son syndic la société Sabimo et retient que la déclaration d’appel du 23 déc. 2010, formée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Foncia Manogo, qui n’avait plus le pouvoir de le représenter, était nulle et que les conclusions prises le 22 avr. 2011 n’avaient pu régulariser la déclaration d’appel, la couverture de cette nullité de fond ne pouvant intervenir que dans le délai d’appel, lequel expirait le 3 avr. 2011.

En statuant ainsi, alors que l’erreur dans la désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte d’appel avec ou sans représentation obligatoire, {{ne constitue qu’un vice de forme}}, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Référence: 
Référence: - Arrêt 3e Ch. civ. n° 1314 du 13 nov. 2013 (pourvoi 12-24.870), cassation publié