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Le 21 novembre 2011
La déclaration de créances avait été faite par le responsable financier de cette caisse dont l'ancien directeur général avait attesté que cette personne disposait des pouvoirs
Une société civile immobilière (SCI) a été déclarée en redressement judiciaire. Une caisse d'épargne déclare sa créance au titre de sept prêts. La SCI conteste la régularité de la déclaration de créances dans la mesure où celle-ci avait été effectuée par un préposé de la caisse d'épargne sans que soit établie une suite ininterrompue de délégations de pouvoirs remontant jusqu'au représentant légal de la société.
La Cour de cassation rappelle que l'on peut justifier de l'existence d'une délégation de pouvoirs par la production de documents établissant la délégation ayant ou non acquis date certaine. Une attestation, par laquelle celui ou ceux qui exercent les fonctions de représentant légal de la société créancière certifient que le préposé ayant déclaré la créance bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que cette déclaration émanait d'un organe ayant qualité pour la donner. En l'espèce, la déclaration de créances avait été faite par le responsable financier de cette caisse dont l'ancien directeur général avait attesté que cette personne disposait des pouvoirs, par acte sous seing privé, les plus étendus afin de procéder aux déclarations de créances.
Extrait de l'arrêt de rejet du pourvoi:
{Mais attendu, en premier lieu, qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs par la production des documents établissant la délégation ayant ou non acquis date certaine ; qu'une attestation par laquelle celui ou ceux qui exerçaient les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner ; qu'ayant constaté que M. A... était directeur général de la caisse d'épargne de Sedan à la date de la déclaration de créance de la caisse, effectuée le 22 novembre 1989 par Mme B..., et qu'il ressortait de son attestation que cette dernière, "responsable financier de la caisse d'épargne de Sedan, disposait des pouvoirs, par acte sous seing privé, les plus étendus afin de procéder aux déclarations de créances, Mme B... ayant en charge le contentieux de la caisse, pouvoirs valables jusqu'en 1990", la cour d'appel qui en a déduit que la déclarante bénéficiait d'une délégation de pouvoirs régulière, a légalement justifié sa décision ;}
Une société civile immobilière (SCI) a été déclarée en redressement judiciaire. Une caisse d'épargne déclare sa créance au titre de sept prêts. La SCI conteste la régularité de la déclaration de créances dans la mesure où celle-ci avait été effectuée par un préposé de la caisse d'épargne sans que soit établie une suite ininterrompue de délégations de pouvoirs remontant jusqu'au représentant légal de la société.
La Cour de cassation rappelle que l'on peut justifier de l'existence d'une délégation de pouvoirs par la production de documents établissant la délégation ayant ou non acquis date certaine. Une attestation, par laquelle celui ou ceux qui exercent les fonctions de représentant légal de la société créancière certifient que le préposé ayant déclaré la créance bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que cette déclaration émanait d'un organe ayant qualité pour la donner. En l'espèce, la déclaration de créances avait été faite par le responsable financier de cette caisse dont l'ancien directeur général avait attesté que cette personne disposait des pouvoirs, par acte sous seing privé, les plus étendus afin de procéder aux déclarations de créances.
Extrait de l'arrêt de rejet du pourvoi:
{Mais attendu, en premier lieu, qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs par la production des documents établissant la délégation ayant ou non acquis date certaine ; qu'une attestation par laquelle celui ou ceux qui exerçaient les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner ; qu'ayant constaté que M. A... était directeur général de la caisse d'épargne de Sedan à la date de la déclaration de créance de la caisse, effectuée le 22 novembre 1989 par Mme B..., et qu'il ressortait de son attestation que cette dernière, "responsable financier de la caisse d'épargne de Sedan, disposait des pouvoirs, par acte sous seing privé, les plus étendus afin de procéder aux déclarations de créances, Mme B... ayant en charge le contentieux de la caisse, pouvoirs valables jusqu'en 1990", la cour d'appel qui en a déduit que la déclarante bénéficiait d'une délégation de pouvoirs régulière, a légalement justifié sa décision ;}
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com. 8 nov. 2011 (pourvoi n°10-23.336), rejet, publié